Legislator Jurisprudence & Législation
2500596 Généré par l'IA

Rejection of Social Housing Repayment Challenge for Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2500596
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision demanding repayment of social housing allowance arrears for a specific period, arguing eligibility and that a prior challenge was improperly rejected due to delay. The court summarily rejected the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to demonstrate having first exhausted the mandatory administrative appeal required by law prior to judicial review, and furthermore, the litigant did not regularize the deficient filing after being explicitly invited to do so by the court within the prescribed one-month deadline.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation; Rejection of Social Housing Repayment Challenge for Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court summarily rejected the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to demonstrate having first exhausted the mandatory administrative appeal required by law prior to judicial review, and furthermore, the litigant did not regularize the deficient filing after being explicitly invited to do so by the court within the prescribed one-month deadline.

Mots-clés

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logement social recours contre des décisions administratives allocation sociale contrôle juridictionnel arriérés de loyer expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize it after being invited to do so.

Article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation

This article establishes the mandatory prior administrative appeal, the absence of which contributes to the inadmissibility of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2025, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 janvier 2024 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a réclamé un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 525 euros pour la période du 1er février au 30 avril 2022.

Elle soutient que :

* elle remplissait les conditions pour bénéficier de l'allocation en cause ; ses revenus et son statut étaient les mêmes qu'en janvier et mai de la période en litige, à savoir étudiante boursière avec un salaire de 524,85 euros par mois ;

* il semble que sa contestation a été refusée pour ne pas avoir été faite dans les délais, alors qu'elle a déménagé entre-temps.

Par une lettre du 5 février 2025, la requérante a été invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code de la construction et de l'habitation ;

* le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / () ".

2. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ".

3. L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité.

4. Le 26 janvier 2024, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde a réclamé à Mme A un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 525 euros pour la période du 1er février au 30 avril 2022. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision.

5. Toutefois, la requérante, qui prétend que sa contestation aurait été refusée pour ne pas avoir été faite dans les délais, ne justifie pas avoir formé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation, ou une demande de remise gracieuse de sa dette. Par une lettre en date du 5 février 2025, mise à disposition le 6 février 2025, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête dans un délai d'un mois. En dépit de cet envoi, la requérante n'a pas procédé à la régularisation demandée, dans le délai imparti. Dans ces conditions, la requête est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 11 mars 2025.

Le magistrat désigné,

G. NAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,