Legislator Jurisprudence & Législation
2500596 Généré par l'IA

Manifest Inadmissibility of Petition for Brush Clearance

Numéro de cause 2500596
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner requested judicial intervention to clarify a situation, allowing for brush clearance work to commence and ensure public safety, but failed to present specific demands or a legal basis for the chosen procedure, nor did the petition justify the urgency required for an expedited summary proceeding. Consequently, the Administrative Tribunal of Toulon dismissed the request via an order, citing manifest inadmissibility pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice because the application lacked precise conclusions, a legal foundation, and demonstrated urgency.

Regeste Legislator

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article L. 522-1 du code de justice administrative, article L.522-3 du code de justice administrative; Manifest Inadmissibility of Petition for Brush Clearance: Consequently, the Administrative Tribunal of Toulon dismissed the request via an order, citing manifest inadmissibility pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice because the application lacked precise conclusions, a legal foundation, and demonstrated urgency.

Mots-clés

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défaut d'urgence exigibilité de l'exécution du renvoi retrait de la demande omission de prêter secours motivation insuffisante des griefs constitutionnels demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court relied on this article to reject the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, M. A B " appelle donc à vos services dans le but que la situation soit éclaircie en toute indépendance et objectivité, afin que les travaux de débroussaillement des uns et des autres puissent être lancés et la sécurité des biens et des personnes enfin assurée ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. M. B qui se limite à faire état, devant le juge des référés, d'une demande tendant à ce " que la situation soit éclaircie en toute indépendance et objectivité, afin que les travaux de débroussaillement des uns et des autres puissent être lancés et la sécurité des biens et des personnes enfin assurée ", ne présente aucune conclusion précise et ne se prévaut d'aucun fondement juridique permettant d'identifier la procédure choisie ni d'apprécier le bien-fondé de sa requête. Il ne justifie pas, par ailleurs, de l'urgence à conduire le juge des référés à intervenir à bref délai. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste.

3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article L.522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.

Copie en sera adressée pour information à la commune de Toulon.

Fait à Toulon, le 14 février 2025.

Le juge des référés,

signé

JF. SAUTON

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.