Premature Compensation Claim Against Education Authority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought compensation from the State (Education Authority) for damages resulting from a six-month professional ban imposed by a prefectural decree, but the administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because it was filed prematurely; the court reasoned that, pursuant to the Code of Administrative Justice, a claim for monetary compensation is only admissible after a prior formal request has been made to the administration and either expressly rejected or implicitly rejected after the two-month statutory period has expired, and since the applicant’s administrative claim was only filed in January 2025 with no response received yet, the judicial action had been initiated before the required prior administrative decision was made.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 421-1 du même code; Premature Compensation Claim Against Education Authority: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie d'un recours formé contre une décision (). / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe rejection of the main request is ordered in Article 1.
The decision is made by ordinance based on the power to reject manifestly inadmissible requests.
The inadmissibility of the request is founded on the procedural requirement that a request for damages must follow a prior administrative decision on a claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Lachenaud, demande au tribunal :
- de condamner l'Etat (Académie de Bordeaux) à lui verser la somme de 15 670 euros en réparation des préjudices résultant de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 28 juillet 2022 prononçant à son encontre une interdiction d'exercice de 6 mois en application de l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles ;
- de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros (HT) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 janvier 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie d'un recours formé contre une décision (). / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
2. M. A demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision du préfet des Pyrénées-atlantiques du 28 juillet 2022 lui faisant temporairement interdiction d'exercer quelque fonction que ce soit auprès de mineurs en application de l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles. Toutefois, il ressort des écritures mêmes du requérant que celui-ci n'a présenté une demande d'indemnisation de son préjudice aux services de l'académie de Bordeaux que par un courrier reçu le 2 janvier 2025 auquel il n'a pas été répondu. Une décision implicite de rejet de cette demande ne pouvant naître qu'à l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter de sa réception, la requête indemnitaire formée par le requérant est prématurée et n'est dès lors pas recevable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Bordeaux et au préfet des Pyrénées-atlantiques.
Fait à Lyon, le 29 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier