Family Allowance Fund Refusal Appeal Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the family allowance fund refusing eligibility for active solidarity income and an order for admission to this benefit. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to submit the mandatory administrative appeal required by statute to the president of the departmental council prior to initiating judicial proceedings, and subsequently failed to regularize the case by providing proof of this appeal after being explicitly requested to do so within the allotted timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles; Family Allowance Fund Refusal Appeal Admissibility: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to submit the mandatory administrative appeal required by statute to the president of the departmental council prior to initiating judicial proceedings, and subsequently failed to regularize the case by providing proof of this appeal after being explicitly requested to do so within the allotted timeframe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the claim as manifestly inadmissible because it was not regularized by providing proof of the mandatory administrative appeal.
This provision establishes the mandatory prior administrative appeal, the absence of which led to the inadmissibility of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2025 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise a refusé de l'admettre au bénéfice du revenu de solidarité active ;
2°) d'ordonner à la caisse d'allocations familiales de l'Oise de l'admettre au bénéfice du revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ".
3. Mme B demande l'annulation de la décision du 6 janvier 2025 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise a refusé de l'admettre au bénéfice du revenu de solidarité active. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme B aurait présenté le recours préalable obligatoire exigé par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Par un courrier du 4 avril 2025, reçu le 12 avril suivant, elle a été invitée à justifier du dépôt d'un tel recours. A l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, Mme B n'a pas produit la décision de la présidente du conseil départemental de l'Oise prise sur recours administratif préalable obligatoire, ni la preuve du dépôt d'un tel recours. Elle n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, la requête de Mme B, qui n'est plus susceptible d'être régularisée, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Amiens, le 16 juillet 2025.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.