Legislator Jurisprudence & Législation
2500595 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Refusal Appeal Admissibility

Numéro de cause 2500595
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a decision by the family allowance fund refusing eligibility for active solidarity income and an order for admission to this benefit. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to submit the mandatory administrative appeal required by statute to the president of the departmental council prior to initiating judicial proceedings, and subsequently failed to regularize the case by providing proof of this appeal after being explicitly requested to do so within the allotted timeframe.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles; Family Allowance Fund Refusal Appeal Admissibility: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to submit the mandatory administrative appeal required by statute to the president of the departmental council prior to initiating judicial proceedings, and subsequently failed to regularize the case by providing proof of this appeal after being explicitly requested to do so within the allotted timeframe.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale procédure en annulation solidarité familiale prestation obligatoire qualité pour recourir perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the claim as manifestly inadmissible because it was not regularized by providing proof of the mandatory administrative appeal.

Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles

This provision establishes the mandatory prior administrative appeal, the absence of which led to the inadmissibility of the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2025 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise a refusé de l'admettre au bénéfice du revenu de solidarité active ;

2°) d'ordonner à la caisse d'allocations familiales de l'Oise de l'admettre au bénéfice du revenu de solidarité active.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ".

3. Mme B demande l'annulation de la décision du 6 janvier 2025 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise a refusé de l'admettre au bénéfice du revenu de solidarité active. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme B aurait présenté le recours préalable obligatoire exigé par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Par un courrier du 4 avril 2025, reçu le 12 avril suivant, elle a été invitée à justifier du dépôt d'un tel recours. A l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, Mme B n'a pas produit la décision de la présidente du conseil départemental de l'Oise prise sur recours administratif préalable obligatoire, ni la preuve du dépôt d'un tel recours. Elle n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, la requête de Mme B, qui n'est plus susceptible d'être régularisée, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Amiens, le 16 juillet 2025.

La présidente,

Signé

F. Demurger

La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.