Legislator Jurisprudence & Législation
2500593 Généré par l'IA

Petitioner's Appeal Against Residence Order Dismissed for Procedural Deficiencies

Numéro de cause 2500593
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative order assigning him to residence for 45 days, arguing he deserved a residence permit based on his time in France, but the court dismissed the request because the petition failed to present any actionable legal grounds or objections before the deadline for supplementary submissions, violating procedural requirements for stating means under the Administrative Justice Code. The administrative order imposing residence was based on a prior definitive territorial interdiction issued by a judicial court against the petitioner.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 131-30 du code pénal, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner's Appeal Against Residence Order Dismissed for Procedural Deficiencies: The administrative order imposing residence was based on a prior definitive territorial interdiction issued by a judicial court against the petitioner.

Mots-clés

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griefs de procédure autorisations de séjour dispositif délai légal de procédure mesure d'éloignement en droit des étrangers recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the request in the operative part.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was cited as the procedural basis for rejecting the request because it lacked sufficient grounds.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This provision was cited to justify the rejection because the request did not meet the required exposition of facts and grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier et 19 juin 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2025 par lequel la préfète du Rhône a ordonné son assignation à résidence pendant une durée de 45 jours, renouvelable deux fois dans la même limite de durée.

Il fait valoir que, compte tenu de son parcours sur le territoire français depuis son arrivée en France le 10 janvier 2015, la préfète du Rhône doit lui accorder un titre de séjour.

Par une décision du 17 avril 2025, le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "

3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / () 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; / () ".

4. Par un jugement du 18 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a prononcé une interdiction définitive du territoire à l'encontre de M. B, ressortissant algérien ne le 1er avril 1981. L'arrêté attaqué a été pris, compte tenu de cette interdiction prononcée par le juge pénal, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 731-1 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Dans sa requête et son mémoire complémentaire, M. B n'a invoqué, avant l'expiration du délai de recours contentieux, lequel a au plus tard commencé à courir à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle visée ci-dessus, qui a été effectuée le 7 mai 2025, aucun moyen opérant. En conséquence, la requête, qui ne répond pas aux prescriptions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, selon la modalité définie au 7° de l'article R. 222-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 15 juillet 2025.

Le président de la 2ème chambre,

Jean-Pascal Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier