Withdrawal of Residence Permit Challenge and Fee Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul an implicit refusal to renew their residence permit and requested an order compelling the prefect to issue a ten-year residency certificate or reconsider the application, along with payment of the applicant's attorney fees under the 1991 law, but subsequently filed a simple withdrawal of the annulment and injunction claims, leading the court to accept the withdrawal pursuant to the administrative justice code provisions allowing closure for matters solely concerning fee awards. Given the applicant's entitlement to legal aid, the court ordered the State to pay the applicant's attorney €1,200, conditional upon the attorney waiving the portion of fees covered by the State's contribution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residence Permit Challenge and Fee Award: Given the applicant's entitlement to legal aid, the court ordered the State to pay the applicant's attorney €1,200, conditional upon the attorney waiving the portion of fees covered by the State's contribution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive regarding the payment of fees to the lawyer under legal aid.
Cited to justify the president's authority to rule on the request by ordinance, specifically concerning giving effect to a withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Belotti, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Belotti au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête et demande le rejet des conclusions présentées au titre des frais de l'instance.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Belotti, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 200 euros à Me Belotti.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B.
Article 2 : Sous réserve que Me Belotti renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me Morgane Belotti, avocate de M. B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Morgane Belotti et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,