Legislator Jurisprudence & Législation
2500593 Généré par l'IA

Dismissal of Nationality Application Challenge Due to Lack of Jurisdiction

Numéro de cause 2500593
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The court dismissed a petition filed by an individual challenging a prefect's decision to classify their application for French nationality as closed due to missing documents, as the Administrative Court lacks jurisdiction to rule on an administrative appeal (recours gracieux) or to substitute itself for the administration in managing the case file. The court determined that the filing did not constitute a valid contentious request seeking annulment of an administrative act or compensation, as required for jurisdiction under the Code of Administrative Justice, and furthermore, the petitioner had not supplied the requested supporting documents to the prefecture.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R.411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 222-1 du code de justice administrative, Article 411-1 du même code; Dismissal of Nationality Application Challenge Due to Lack of Jurisdiction: The court determined that the filing did not constitute a valid contentious request seeking annulment of an administrative act or compensation, as required for jurisdiction under the Code of Administrative Justice, and furthermore, the petitioner had not supplied the requested supporting documents to the prefecture.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae nationalité licenciement administratif pièces justificatives manquantes retrait de la requête requête en autorisation d'exécution - Compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's request, implicitly incorporating the grounds for inadmissibility established in the reasoning.

Article 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to reject the request as manifestly inadmissible by ordinance.

Article 411-1 du même code

Cited to justify the rejection because the submission did not constitute a contentious request enabling the tribunal to rule on a dispute.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 février 2025, Mme B A saisit le tribunal d'un recours gracieux contre la décision du 10 février 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a classé sa demande en vue d'acquérir la nationalité française.

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal.

4. En l'espèce, Mme A se borne à saisir le tribunal d'un recours gracieux contre la décision du 10 février 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a classé sa demande en vue d'acquérir la nationalité française à défaut d'avoir transmis les documents nécessaires à l'instruction de cette demande. Toutefois, et alors que le juge administratif ne peut être saisi que d'un recours contentieux tendant à l'annulation d'un acte administratif ou à l'indemnisation d'un préjudice, il ne lui appartient pas de se prononcer sur un recours gracieux destiné à une autorité administrative, et ainsi de faire œuvre d'administrateur. Dans ces conditions, la saisine de Mme A ne constitue pas une requête contentieuse au sens des dispositions précitées de l'article R.411-1 du code de justice administrative et ne met pas le tribunal en mesure de statuer sur un litige. En tout état de cause, si Mme A entend contester le classement de sa demande, elle ne justifie pas avoir fourni aux services de la préfecture du Puy-de-Dôme les pièces qui lui ont été demandées pour l'instruction de sa demande.

5. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A comme étant manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Clermont-Ferrand le 11 mars 2025.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA