Legislator Jurisprudence & Législation
2500592 Généré par l'IA

Refusal to Issue Mobility Inclusion Card: Jurisdictional Challenge

Numéro de cause 2500592
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought judicial review from the Administrative Tribunal to annul a departmental council president's decision refusing to issue a mobility inclusion card bearing the "disability" and "priority" mentions. The court dismissed the petition, reasoning that pursuant to relevant legislation, appeals concerning the refusal to grant the "disability" or "priority" mentions of the mobility inclusion card fall under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge, thus rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the matter.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 al. 2° du code de justice administrative; Refusal to Issue Mobility Inclusion Card: Jurisdictional Challenge: The court dismissed the petition, reasoning that pursuant to relevant legislation, appeals concerning the refusal to grant the "disability" or "priority" mentions of the mobility inclusion card fall under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge, thus rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the matter.

Mots-clés

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compétences juridictionnelles recours contre des décisions administratives contrôle juridictionnel discrimination fondée sur un handicap jouissance des droits civils motif légal d'exclusion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 al. 2° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 janvier 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant les mentions " invalidité " et " priorité ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. En vertu de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention " invalidité ", la mention " priorité " ou la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Aux termes du V bis de même article : " Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité ". Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte ".

3. Il résulte de ces dispositions que les conclusions présentées par Mme B contre la décision du 2 janvier 2025 du président du conseil départemental de l'Hérault lui refusant la délivrance de la carte mobilité inclusion portant les mentions " invalidité " et " priorité " relèvent non de la compétence du tribunal administratif mais de celle du juge judiciaire. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montpellier, le 7 février 2025.

La présidente de la 6ème chambre

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 7 février 2025.

La greffière,

C. Arce