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2500591 Généré par l'IA

France Travail ARE Allocation Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2500591
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the decision of the employment agency (France Travail) refusing the allocation of unemployment benefit (ARE). The administrative court ruled that disputes concerning the attribution, calculation, or reimbursement of ARE, which falls under the conventional unemployment insurance scheme previously managed by private entities, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, based on the relevant provisions of the Labor Code concerning the nature of the ARE service. Consequently, the court dismissed the request as being brought before an incompetent order of jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; France Travail ARE Allocation Jurisdiction Dispute: The administrative court ruled that disputes concerning the attribution, calculation, or reimbursement of ARE, which falls under the conventional unemployment insurance scheme previously managed by private entities, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, based on the relevant provisions of the Labor Code concerning the nature of the ARE service. Consequently, the court dismissed the request as being brought before an incompetent order of jurisdiction.

Mots-clés

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litiges du travail indemnité de chômage calcul de la prestation règlement du conflit juridictionnel remboursement de prestations d'assurance cession de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The appeal was rejected because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mars 2025, Mme A B soumet au tribunal un litige qui l'oppose à France Travail concernant une décision du 9 décembre 2024 de refus d'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail, Pôle Emploi, devenu France Travail le 1err janvier 2024, est une institution nationale publique qui a pour mission d'assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE). Aux termes de l'article L. 5312-12., les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution.

3. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au remboursement de l'ARE laquelle relève du régime conventionnel d'assurance chômage dont le service, désormais confié à France Travail (ex - Pôle Emploi) pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), organismes de droit privé.

4. Par suite, le litige soulevé par Mme B n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaitre. Dès lors, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Besançon le 21 mars 2025.

La présidente de la 2ème chambre,

S. Grossrieder

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

- p 2 -

N°2500591