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2500589 Généré par l'IA

Judicial Review of Traffic Fine Seizure Notice Dismissed on Jurisdictional Grounds

Numéro de cause 2500589
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a third-party seizure notice issued to recover an uncontested traffic fine and to reduce the associated penalty, but the court dismissed the request as inadmissible because disputes concerning the enforcement of executable titles for recovering fines of a penal nature fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, citing relevant articles of the Code of Criminal Procedure governing the procedure for recovering major fines.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 529-1 du code de procédure pénale, Article 1er, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Traffic Fine Seizure Notice Dismissed on Jurisdictional Grounds: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

Mots-clés

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amende d'ordre contrôle juridictionnel code de procédure pénale chefs de compétence exécution séquestre d'un véhicule à moteur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the rejection of the request because it was brought before an incompetent judicial order.

2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the administrative tribunal to reject requests that clearly fall outside the competence of the administrative jurisdiction, which is the basis for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler l'avis à tiers détenteur en date du 7 février 2025 et de ramener l'amende à son montant initiale suite à une infraction au code de la route dont il ne conteste pas l'imputabilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Considérant qu'aux termes de l'article 529-1 du code de procédure pénale : " Le montant de l'amende forfaitaire peut être acquitté soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit auprès du service indiqué dans l'avis de contravention dans les quarante-cinq jours qui suivent la constatation de l'infraction ou, si cet avis est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans les quarante-cinq jours qui suivent cet envoi. " ; qu'aux termes de l'article 529-2 du même code : " Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. (). Cette requête est transmise au ministère public. / A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public " ; et qu'en vertu des dispositions de l'article 530-2 dudit code : " Les incidents contentieux relatifs à l'exécution du titre exécutoire () sont déférés à la juridiction de proximité () " ;

3. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision du 7 février 2025 par laquelle le comptable de la trésorerie Var Amendes a procédé à une saisie administrative à tiers détenteur d'un montant de 375 euros à son encontre en vue du recouvrement du montant de l'amende litigieuse susmentionnée. Le contrôle des actions mises en œuvre par un comptable public en vue du recouvrement d'amendes et condamnations pécuniaires de nature pénale ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative, mais à celle des juridictions de l'ordre judiciaire. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Toulon, le 20 février 2025.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.

N°250058900