Legislator Jurisprudence & Législation
2500588 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Judicial Enforcement of Rehousing Obligation

Numéro de cause 2500588
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant, recognized as eligible for urgent rehousing by the mediation commission on July 23, 2024, sought judicial enforcement against the prefect due to a lack of suitable housing, despite one prior proposal having ultimately failed. The court found that the mandated time limit for offering accommodation had expired and, confirming the state's obligation under housing law, ordered the prefect to ensure the applicant's rehousing by July 1, 2025, enforceable by a monthly fine of 300 euros payable to the national fund for housing support, while rejecting requests for immediate transitional accommodation and legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Applicant v. Prefect: Judicial Enforcement of Rehousing Obligation: The court found that the mandated time limit for offering accommodation had expired and, confirming the state's obligation under housing law, ordered the prefect to ensure the applicant's rehousing by July 1, 2025, enforceable by a monthly fine of 300 euros payable to the national fund for housing support, while rejecting requests for immediate transitional accommodation and legal costs.

Mots-clés

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droit du logement frais de logement droit des obligations autorisation d'exécution priorité de relogement assignation à résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in Article 2 as the basis for imposing a penalty (astreinte) attached to the injunction to rehouse the applicant.

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the operative part (Article 1) to grant the main injunction ordering the Prefect to ensure the rehousing of M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Michel, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement dans des conditions adaptées à sa situation, conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 23 juillet 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d'une semaine ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre conservatoire dans l'attente d'une proposition de logement pérenne, l'accueil de M. B dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me Michel au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient qu'une proposition de logement lui a été faite mais que le bailleur a finalement refusé son dossier et qu'il est toujours dans l'attente d'un logement.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu'aucune proposition de logement n'a pu être adressée au requérant et demande qu'un délai lui soit accordé en vue d'exécuter la décision du 23 juillet 2024.

La clôture de l'instruction a été fixée au 24 février 2025 par une ordonnance du 17 janvier 2025.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2025

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement, et, à titre conservatoire tant qu'il n'aura pas eu une proposition de relogement, de l'accueillir dans un hébergement.

2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (). Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. () III.- Lorsque la juridiction administrative est saisie d'un recours dans les conditions prévues au I, elle peut ordonner l'accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. "

Sur l'injonction :

3. Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation : " () le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. "

4. Par une décision du 23 juillet 2024, la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône a reconnu M. B comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1-T2 accessible et préconise un accompagnement social lié au logement. M. B fait valoir qu'il s'est vu proposer un logement de type T2 situé à Tassin-la-Demi-Lune (69160) qu'il a accepté le 29 juillet 2024. Il indique, sans être contredit par la préfète du Rhône, que cette proposition n'a pu aboutir et qu'il n'a jamais reçu les raisons du refus. Par suite, la préfète du Rhône n'est pas déliée se son obligation de reloger M. B.

5. Il est constant que le requérant ne s'est pas vu attribuer un logement en dépit de l'expiration du délai de six mois prévus à l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. B au plus tard au 1er juillet 2025.

Sur l'astreinte :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir cette injonction d'une astreinte à compter du 1er juillet 2025, dont le montant doit être fixé à la somme de 300 euros par mois entier de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l'injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dès qu'elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu'elle estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.

Sur l'injonction à titre conservatoire d'accueil dans un hébergement :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner sur le fondement des dispositions du III de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation son accueil dans une des structures énumérées par cet article..

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. B dans des conditions adaptées à sa situation au plus tard au 1er juillet 2025.

Article 2 : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir cette injonction d'une astreinte à compter du 1er juillet 2025, dont le montant doit être fixé à la somme de 300 euros par mois entier de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l'injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dès qu'elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu'elle estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète du Rhône, et au ministre du logement.

Fait à Lyon, le 28 mai 2025.

La première vice-présidente,

D. Jourdan

La République mande et ordonne au ministre du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

N°2500588