Jurisdictional Dispute: Recovery of Social Assistance Debt from Estate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAClaimants sought to annul an enforcement order for the recovery of social assistance debt from a deceased person's estate, but the Administrative Tribunal ruled it lacked jurisdiction because litigation concerning the recovery of social assistance expenses from a beneficiary's estate falls under the jurisdiction of the judicial courts, specifically the social division of the relevant Tribunal Judiciaire. Consequently, the Tribunal rejected the application as inadmissible before it and ordered the transfer of the file to the social division of the Tribunal Judiciaire of Pau, as the claimants reside within its jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, article R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute: Recovery of Social Assistance Debt from Estate: Consequently, the Tribunal rejected the application as inadmissible before it and ordered the transfer of the file to the social division of the Tribunal Judiciaire of Pau, as the claimants reside within its jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
Used to order the transmission of the file to the competent jurisdiction.
Used, in conjunction with other provisions, to order the transmission of the case file to the competent judicial court.
Cited in conjunction with other provisions to justify the transmission of the file to the social division of the judicial court.
Cited in conjunction with other provisions to determine the jurisdiction to which the case file is transmitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, Mme C A et M. B A, représentés par Me Leplat, demandent au tribunal d'annuler le titre exécutoire en date du 28 janvier 2025 émis par le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, d'un montant de 74 749, 68 euros relatif à une récupération d'une créance d'aide sociale sur la succession de Mme D A, de décharger la succession de Mme A de l'obligation de payer cette somme, et de mettre à la charge du département la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Aux termes de l'article R. 351-3 de ce code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles qui détermine les conditions dans lesquelles les prestations d'aide sociale peuvent faire l'objet d'un recours en récupération par la collectivité qui les a financées : " Des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département : 1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; / (). ". L'article L. 134-3 du même code dispose que " Le juge judiciaire connaît des litiges : / 2° Résultant de l'application de l'article L. 132-8 () ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'ensemble des contestations relatives au recouvrement des sommes demandées à des particuliers, en raison des dépenses exposées par une collectivité publique au titre de l'aide sociale, que ces contestations mettent en cause les bénéficiaires de l'aide sociale eux-mêmes, leurs héritiers et légataires ou d'autres personnes, ressortissent à la compétence des juridictions d'aide sociale instituées par l'article précité sous réserve, le cas échéant, des questions préjudicielles à l'autorité judiciaire pouvant tenir notamment à l'obligation alimentaire. Il suit de là que, nonobstant la circonstance que l'avis de sommes à payer en litige ait à tort mentionné la compétence du tribunal administratif en premier ressort, les conclusions des M. et Mme A tendant à l'annulation du titre exécutoire du 28 janvier 2025 ont été portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
4. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ".
5. L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ".
6. Il résulte de ce qui précède que, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. et Mme A doit être transmise en application du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 ainsi que des dispositions combinées du 2° de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, du tableau VIII-III annexé à ce code et du 9° de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, au pôle social du tribunal judiciaire de Pau, dans le ressort duquel demeurent les requérants.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la demande présentée par M. et Mme A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Pau.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et M. B A
Copie sera adressée au département des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 6 mars 2025.
La vice-présidente du tribunal,
F. Madelaigue
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,