Legislator Jurisprudence & Législation
2500587 Généré par l'IA

Former Education Official's Challenge to Medical Leave Dismissed for Deficiency

Numéro de cause 2500587
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A former national education official filed a petition challenging a medical leave approval notice dated November 22, 2024, and seemingly also contesting a prior medical leave decision (September 2021 to June 2022) and related collection notices, but the court dismissed the petition in an order because it was confusing, lacked explicit factual circumstances, and failed to present any legal grounds or specific details necessary for the tribunal to assess the merits of the claims, justifying rejection under the provisions allowing dismissal of manifestly deficient requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Former Education Official's Challenge to Medical Leave Dismissed for Deficiency: 2.Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

Mots-clés

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retrait de la requête congé tardif moyens invocables demande de réexamen administratif congé sans solde suppression de rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites sections 4° and 7° of this article as the basis for rejecting the claim due to manifest inadmissibility/lack of clear grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, Mme B A conteste devant le tribunal " un arrêté d'octroi de congé de maladie " qu'elle a réceptionné à la date du 22 novembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2.Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

3.Par une requête rédigée en partie par le biais d'un formulaire pré-rempli et stéréotypé, Mme A, ancienne fonctionnaire de l'éducation nationale, semble demander au tribunal d'annuler d'une part un arrêté lui octroyant un congé de maladie pour la période comprise entre le 1er septembre 2021 et le 30 juin 2022 d'autre part deux titres de perception émis à son encontre pour des montants respectifs de 4 583,47 euros et de 290,03 euros. Toutefois la requête de Mme A, présentée en des termes confus, est dépourvue de circonstances de fait explicites et de moyens de droit permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il s'ensuit que sa requête, doit être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nice, le 13 février 2025.

Le président de la 6ème chambre,

signé

P. SOLI

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.