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2500586 Généré par l'IA

Prefectural Decision Upheld in Naturalization Denial Due to Deemed Email Notification

Numéro de cause 2500586
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefect's decision to reject her naturalization application, arguing that she was unaware of an email from September 2024 requesting additional documents, which led to the rejection. The court dismissed the request, reasoning that under applicable regulations, any communication placed in the applicant's personal online space is deemed notified either upon the first consultation or fifteen days after being made available, regardless of whether the applicant actually viewed it; consequently, the applicant's failure to respond to the documented request, which was legally deemed notified, justified the administrative decision to classify the application as closed without further review.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative; Prefectural Decision Upheld in Naturalization Denial Due to Deemed Email Notification: The court dismissed the request, reasoning that under applicable regulations, any communication placed in the applicant's personal online space is deemed notified either upon the first consultation or fifteen days after being made available, regardless of whether the applicant actually viewed it; consequently, the applicant's failure to respond to the documented request, which was legally deemed notified, justified the administrative decision to classify the application as closed without further review.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation notification de la décision naturalisation facilitée décision motivée retrait de la demande droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the applicant's request, which is the main outcome of the decision.

7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cited this provision in the reasoning leading to the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, Mme A C B demande au tribunal d'annuler la décision du préfet de l'Hérault en date 13 janvier 2025 classant sans suite sa demande de naturalisation.

Elle fait valoir qu'elle a produit les documents sollicités mais n'a pas eu connaissance d'un mail reçu le 4 septembre 2024 qu'elle n'a pas ouvert et qui ne peut par suite lui être opposé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- l'arrêté du 3 février 2023 pris pour l'application du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l'administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisé d'acquisition ou de perte de la nationalité française.

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. D'autre part, aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ". Il résulte de ce texte que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti, peut à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite d'une demande de naturalisation.

3. Aux termes de l'alinéa 4 de l'article 3 du décret du 3 février 2023 pris pour l'application du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 : " Tout message sur l'espace personnel de l'usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l'accusé de lecture délivré par l'application. A défaut d'une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaires suivant sa date de mise à disposition sur l'espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l'issue de ce délai ". Il résulte de ce texte qu'en l'absence de consultation de messages envoyés sur l'espace personnel de l'usager, ces derniers sont réputés notifiés à l'issu d'un délai de 15 jours après sa mise à disposition dans l'espace personnel.

4. Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 13 janvier 2025 classant sans suite sa demande de naturalisation. A l'appui de ses conclusions d'annulation, la requérante fait valoir qu'elle n'avait pas vu le mail du 4 septembre 2024 lui demandant de produire les éléments complémentaires à sa demande de naturalisation. Cependant, et dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet s'est fondé sur l'absence de réponse à sa demande de communication de pièces pour classer sans suite sa demande de naturalisation et que cette demande de pièces est réputée être notifiée à l'usager 15 jours après son dépôt dans l'espace personnel, le moyen ainsi avancé par cette dernière ne peut qu'être écarté comme inopérant.

5. Par suite, la requête de Mme B, à qui il appartient, si elle l'estime utile, de déposer une nouvelle demande d'acquisition de la nationalité française auprès du préfet, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.

Fait à Montpellier, le 25 mars 2025.

Le président,

J. Charvin

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 25 mars 2025.

Le greffier,

A-L. Edwige