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2500585 Généré par l'IA

Case Concerning Annulment of Administrative Detention Order Following Release

Numéro de cause 2500585
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A request was filed on January 20, 2025, seeking the annulment of the prefect's administrative detention order issued the same day; however, the administrative court declared it unnecessary to rule on the merits because the individual had already been released from administrative detention on January 21, 2025, by an order from the judge of liberties and detention, leading the court to issue an order of non-suit pursuant to Article R. 922-17 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum.

Regeste Legislator

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article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Case Concerning Annulment of Administrative Detention Order Following Release: 922-17 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum.

Mots-clés

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internement administratif droit d'asile recours en annulation en droit de l'Union insoumission à une décision de l'autorité suspension du renvoi forcé révocation du sursis

Dispositions légales citées

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article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
Article 1er
This article constitutes the dispositive order, declaring that there is no need to rule on the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order, declaring that there is no need to rule on the request.

Article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article, cited in the reasoning, authorizes the judge to issue an order stating that there is no longer a need to rule on a claim (non-lieu à statuer).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, M. M A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet des Yvelines l'a maintenu en rétention administrative ;

La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui a produit des pièces complémentaires le 28 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours () ".

2. Il ressort des pièces versées au dossier que M. B a été libéré du centre de rétention administrative de Palaiseau, le 21 janvier 2025 par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête susvisée.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M A B et au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 11 février 2025.

La présidente,

signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au Préfet des Yvelines en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2500585