Jurisdictional Transfer of Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectoral decision dated December 14, 2024, which ordered his immediate departure from French territory, designated a country of removal, and imposed a one-year reentry ban, but the court, invoking Article R. 312-8 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, ruled that jurisdiction belonged to the administrative tribunal where the petitioner resided at the time of the decision, which was Evreux (Eure department), and therefore ordered the case file to be transferred to the Administrative Tribunal of Rouen, pursuant to Article R. 351-3 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du même code; Jurisdictional Transfer of Deportation Order Challenge: 312-8 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, ruled that jurisdiction belonged to the administrative tribunal where the petitioner resided at the time of the decision, which was Evreux (Eure department), and therefore ordered the case file to be transferred to the Administrative Tribunal of Rouen, pursuant to Article R. 351-3 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order transmitting the case file to the competent administrative tribunal.
This article provides the general basis for the tribunal to transfer the case to another competent jurisdiction.
This article defines the jurisdiction based on the place of residence for disputes related to administrative police decisions, which justifies the transfer.
This article is cited in conjunction with R. 312-8 to establish the territorial competence of the Rouen Administrative Tribunal.
This article dictates the procedural step of notifying the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Habibi Alaoui, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Rouen : Eure () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la résidence de M. B était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Evreux, dans le département de l'Eure. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Rouen. Il y a donc lieu, par application des dispositions précitées, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Rouen.
Fait à Montreuil, le 22 janvier 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
I. Dely