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2500584 Généré par l'IA

Maintenance Agent v. Prefect: Refusal to Suspend Denial of Port Access Renewal

Numéro de cause 2500584
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A maintenance agent sought emergency judicial review to suspend the prefect's decision from August 19, 2025, which rejected the renewal of his permanent authorization for access to restricted port areas, arguing the refusal gravely and immediately prejudiced his professional situation, was based on an erroneous appreciation of risk given his limited role and prior un-withdrawn authorizations, and created a serious doubt regarding its legality. The court rejected the request for suspension, concluding that none of the arguments presented by the applicant were sufficient to raise a serious doubt as to the legality of the prefect's decision, making it unnecessary to examine the condition of urgency, and consequently denied the request for costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Maintenance Agent v. Prefect: Refusal to Suspend Denial of Port Access Renewal: The court rejected the request for suspension, concluding that none of the arguments presented by the applicant were sufficient to raise a serious doubt as to the legality of the prefect's decision, making it unnecessary to examine the condition of urgency, and consequently denied the request for costs against the State.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation frais d'entretien mandataire contrôle juridictionnel état requis accès suffisant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for ruling on the request for suspension, which was ultimately rejected.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited to reject the claim for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, M. C..., représenté par Me Labejof Lordinot, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les effets de la décision du 19 août 2025 par laquelle le préfet de la Martinique a rejeté sa demande de renouvellement d’habilitation pour l’accès permanent aux zones à accès restreint et aux installations portuaires ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

la décision en litige a des incidences sur sa situation professionnelle ; il est convoqué à un entretien préalable à un licenciement le 9 septembre 2025 ; la décision préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts ;

il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la justification du refus ; il exerce uniquement des fonctions liées à l’entretien et aux réparations des machines ; sa présence sur le port n’entraîne aucun risque ; il n’a accès à aucune zone sensible seul et ne s’y rend que très rarement ; la condamnation dont il a fait l’objet est sans lien avec les missions qu’il exerce ; de plus, la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le 9 février 2024 et le 17 janvier 2025 deux habilitations lui avaient été octroyées, qui doivent durer pour 5 ans en vertu de l’article R. 5332-48 du code des transports, que le préfet n’a pas retiré ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la condition relative à l’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sur la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2500585 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée ;

Vu :

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Au cours de l’audience publique tenue le 29 septembre 2025 à 11 heures, en présence de M. Minin, greffier d’audience, ont été entendus :

M. A..., qui a lu son rapport ;

les observations de Me Labejof-Lordinot, représentant M. C... ;

les observations de Mme D..., représentant le préfet de la Martinique.

A l’issue de l’audience, le juge des référés a reporté la clôture de l’instruction à 16 heures, le 29 septembre 2025.

M. C..., représenté par Me Labejof-Lordinot, a produit un mémoire, enregistré le 29 septembre 2025 à 15 heures 23, qui n’a pas été communiqué.

Considérant ce qui suit :

M. C..., agent de maintenance d’atelier, exerce ses fonctions professionnelles sur le port maritime de Martinique. Le 25 juillet 2025, son employeur, le Grand Port Maritime de la Martinique a adressé au préfet de la Martinique, une demande de renouvellement d’habilitation pour M. C..., dans le cadre de son activité professionnelle, pour l’accès permanent aux zones à accès restreint et aux installations portuaires présentant des risques élevés ne comprenant pas de zone à accès restreint. Par une décision du 19 août 2025, le préfet de la Martinique a rejeté la demande de renouvellement d’habilitation au motif que le comportement de l’intéressé n’était pas compatible avec l’habilitation sollicitée dans le cadre de ses fonctions. Par la présente requête, M. C... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 19 août 2025.

Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ».

En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. C..., tels que visés et repris ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant à l’urgence est satisfaite, les conclusions de M. argentin aux fins de suspension des décisions et de l’arrêté contestés doivent être rejetées.

4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... et au préfet de la Martinique.

Fait à Schœlcher, le 30 septembre 2025.

Le président, juge des référés,

J-M. A...

Le greffier,

J-H. Minin

La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,