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2500584 Généré par l'IA

Failure to Exhaust Administrative Remedies Bars Judicial Review of Benefit Termination

Numéro de cause 2500584
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision ending their eligibility for the active solidarity income, activity bonus, and housing assistance, claiming ignorance regarding benefit ineligibility and inability to update their situation due to account suspensions. The administrative court, acting under delegated authority, ruled the application manifestly inadmissible because the litigant failed to submit proof of the mandatory prior administrative appeal concerning housing aid, the activity bonus, and the active solidarity income, despite being explicitly invited by the court to regularize the submission within a specified deadline.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation, Art. L. 845-2 du code de la sécurité sociale, Art. L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles; Failure to Exhaust Administrative Remedies Bars Judicial Review of Benefit Termination: The administrative court, acting under delegated authority, ruled the application manifestly inadmissible because the litigant failed to submit proof of the mandatory prior administrative appeal concerning housing aid, the activity bonus, and the active solidarity income, despite being explicitly invited by the court to regularize the submission within a specified deadline.

Mots-clés

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suppression des prestations contrôle juridictionnel autorité d'entraide prestation obligatoire demande adressée à l'autorité perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application because it was manifestly inadmissible and not regularized.

Art. L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation

Cited in the letter inviting regularization to establish the requirement for a prior administrative appeal concerning housing benefits.

Art. L. 845-2 du code de la sécurité sociale

Cited in the letter inviting regularization to establish the requirement for a prior administrative appeal concerning the activity bonus (prime d’activité).

Art. L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles

Cited in the letter inviting regularization to establish the requirement for a prior administrative appeal concerning the active solidarity income (RSA).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 22 novembre 2024 par laquelle la mutualité sociale agricole d’Armorique lui a notifié la cessation de ses droits au revenu de solidarité active et à la prime d’activité ainsi que de la décision relative à l’aide au logement.

Il soutient qu’il ne savait pas que le revenu de solidarité active et l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’étaient pas cumulables, que pour la prime d’activité et l’aide au logement, son compte ayant été suspendu à de multiples reprises, il n’a pas été en mesure d’actualiser sa situation.

Par une lettre du 30 janvier 2025, le tribunal a invité M. B... à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant soit la décision prise sur son recours préalable obligatoire, soit la preuve de la présentation d’un tel recours en application des articles L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation, L. 845-2 du code de la sécurité sociale et L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’action sociale et des familles ;

- le code de la construction et de l’habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».

2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale ». L’article L. 825-2 du même code précise : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ».

3. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 (…) ».

4. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) » et aux termes de l’article R. 262-88 du même code : « Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée… ».

5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative aux aides personnelles au logement, à la prime d’activité ou au revenu de solidarité active doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. A défaut d’un tel recours, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.

6. M. B... a reçu le 4 février 2025 le courrier de régularisation en date du 30 janvier 2025 par lequel il a été invité à justifier, dans un délai de quinze jours, du recours administratif préalable formé contre la décision qu’il entend contester. En dépit de cette demande de régularisation qui comportait la mention suivant laquelle sa demande serait rejetée en l’absence de régularisation, M. B... n’a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Rennes, le 10 septembre 2025.

La magistrate désignée,

signé

F. Plumerault

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.