Residency Permit Issuance Rendered Provisional Legal Aid and Fee Claim Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party initially sought provisional legal aid, the annulment of an implicit refusal to renew a residency permit, and associated injunctions, but subsequently withdrew the claims for annulment and injunction after the authority granted the residency permit. The court granted the request to take note of the withdrawal of the principal claims and, citing the subsequent issuance of the permit and the absence of urgency, rejected the remaining conclusions, including the request for provisional legal aid and the claim for payment of the attorney's fees under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residency Permit Issuance Rendered Provisional Legal Aid and Fee Claim Moot: The court granted the request to take note of the withdrawal of the principal claims and, citing the subsequent issuance of the permit and the absence of urgency, rejected the remaining conclusions, including the request for provisional legal aid and the claim for payment of the attorney's fees under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGives formal notice of the withdrawal of the conclusions for annulment and injunctions.
Rejects the remaining conclusions of the application.
Cited in relation to the rejection of the request for the payment of legal fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, Mme C A, représentée par Me Adja Oke, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite du 21 juillet 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'un droit au travail, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans l'attente, lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'un droit au travail ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Par une lettre en date du 5 mars 2025, Mme A déclare se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Aux termes de l'article 20 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'administration provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président / () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, la préfète du Rhône a délivré un titre de séjour à Mme A. Par une lettre en date du 5 mars 2025, Mme A déclare se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. En l'absence d'urgence, il n'y a pas lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme A du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 4 juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier