Jurisdictional Referral for Handicapped Adult Allowance Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the decision by the departmental commission for rights and autonomy of disabled persons to refuse them the benefit of the handicapped adult allowance, leading the administrative tribunal to determine its jurisdiction over the matter. Citing provisions of the social action and family code, the court reasoned that disputes concerning the award of the handicapped adult allowance fall under the competence of the judicial order, specifically the social division of the competent judicial tribunal, and thus ordered the referral of the case to the appropriately designated judicial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 32 du décret du 27 février 2015; Jurisdictional Referral for Handicapped Adult Allowance Dispute: Citing provisions of the social action and family code, the court reasoned that disputes concerning the award of the handicapped adult allowance fall under the competence of the judicial order, specifically the social division of the competent judicial tribunal, and thus ordered the referral of the case to the appropriately designated judicial court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the request to the competent judicial court.
This article governs the procedure for transferring a case concerning social assistance benefits to the competent jurisdiction of the other judicial order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. B A conteste la décision, en date du 3 février 2025, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Nièvre lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A conteste la décision, en date du 3 février 2025, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Nièvre a refusé le bénéfice de l'allocation pour personnes handicapées.
2. En vertu de l'article 32 du décret du 27 février 2015, " lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ".
3. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". En vertu de l'article L. 241-9 du même code, les décisions prises en application, notamment, du 3° du I de l'article L. 241-6 " peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ".
4. Il résulte des dispositions précitées que le présent litige relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire et plus précisément, en l'occurrence, du pôle social du tribunal judicaire de Nevers, auquel la requête de M. A doit dès lors être transmise.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est transmise au tribunal judiciaire de Nevers.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal judiciaire de Nevers.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de la Nièvre.
Fait à Dijon, le 27 février 2025.
Le président du tribunal,
David Zupan
La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
cc