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2500583 Généré par l'IA

Transfer of Jurisdiction in Deportation Order Dispute

Numéro de cause 2500583
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an order issued by the prefect of the Oise, which ordered his immediate departure from French territory, designated Mali as the destination country for enforced removal, and imposed a one-year re-entry ban. The Administrative Tribunal of Amiens ruled that, based on the administrative justice code provisions specifying that disputes concerning administrative police decisions fall under the jurisdiction of the Tribunal Administratif of the individual's residence at the date of the decision, and noting that the litigant resided in Montreuil (Seine-Saint-Denis) when the contested order was issued, the case should be transferred to the territorially competent Administrative Tribunal of Montreuil.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 922-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er; Transfer of Jurisdiction in Deportation Order Dispute: The Administrative Tribunal of Amiens ruled that, based on the administrative justice code provisions specifying that disputes concerning administrative police decisions fall under the jurisdiction of the Tribunal Administratif of the individual's residence at the date of the decision, and noting that the litigant resided in Montreuil (Seine-Saint-Denis) when the contested order was issued, the case should be transferred to the territorially competent Administrative Tribunal of Montreuil.

Mots-clés

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éloignement décision préfectorale de renvoi interdiction de renvoi rupture de ban règlement du conflit juridictionnel préfet de police

Dispositions légales citées

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article R. 351-3 du code de justice administrative
The decision to transfer the case file to another competent administrative tribunal is based on this article.
article R. 312-8 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative applicable en l'espèce, dès lors que le présent litige n'entre pas dans le champ de l'article R.
article R. 922-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
312-8 du code de justice administrative applicable en l'espèce, dès lors que le présent litige n'entre pas dans le champ de l'article R. 922-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et donc de l'article R.
article R. 312-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The court ordered the referral of the case file to the administrative tribunal of Montreuil.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the referral of the case file to the administrative tribunal of Montreuil.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

The decision to transfer the case file to another competent administrative tribunal is based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, M. B A, représenté par

Me Airault Vaquez, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Mali comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal lui ayant délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative applicable en l'espèce, dès lors que le présent litige n'entre pas dans le champ de l'article R. 922-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et donc de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Selon l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / ( ) Montreuil : Seine-Saint-Denis () ".

3. M. A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Mali comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Il ressort des écritures et des pièces du dossier, et notamment de l'attestation d'hébergement en date du 26 janvier 2025 et jointe aux pièces du dossier, que le domicile M. A se situe sur la commune de Montreuil, dans le département de Seine-Saint-Denis, à la date de l'arrêté attaqué. Il s'ensuit qu'en application des dispositions précitées et de l'article R. 221-3 du code justice administrative, il y a lieu de transmettre la requête de M. A au tribunal administratif de Montreuil, qui est territorialement compétent pour connaître des conclusions tendant à l'annulation de cette décision.

ORDONNE :

Article 1er :Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à M. B A.

Fait à Amiens, le 18 février 2025.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain