Legislator Jurisprudence & Législation
2500582 Généré par l'IA

Aisne Family Allowance Fund Debt Remission Appeal Dismissal for Lack of Evidence

Numéro de cause 2500582
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought the annulment of two decisions from the family allowance fund of the Aisne department refusing the remission of debts related to overpayments of activity bonuses and personalized housing aid, arguing financial precarity and good faith in reporting income. The court dismissed the request by order because, despite being invited to regularize the application by providing supporting documents for the asserted financial situation and arguments, the claimant failed to submit any documentation or complete the required details, rendering the means asserted manifestly lacking in the precision necessary for the court to assess their merit under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Aisne Family Allowance Fund Debt Remission Appeal Dismissal for Lack of Evidence: The court dismissed the request by order because, despite being invited to regularize the application by providing supporting documents for the asserted financial situation and arguments, the claimant failed to submit any documentation or complete the required details, rendering the means asserted manifestly lacking in the precision necessary for the court to assess their merit under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif allocation familiale remise de dette soutien financier défaut de preuve notion de document

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The request was rejected because its arguments manifestly lacked the necessary precision to assess its merits, based on this provision.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

The request was rejected, in part, for not fulfilling the requirements concerning the statement of facts and legal grounds.

Article 1er

This article formalizes the decision to reject the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 16 janvier 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Aisne a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette d’un indu de prime d’activité ;

2°) d’annuler la décision du 6 janvier 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Aisne a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette d’un indu d’aide personnalisée au logement (APL).

Elle soutient que :

- elle ne peut procéder au paiement des sommes réclamées, dès lors qu’elle se trouve dans une situation de précarité financière ;

- elle est de bonne foi, dès lors qu’elle a toujours déclaré ses ressources.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…)7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que (…) des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. »

Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « (…) La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / (…) ».

Mme B..., qui demande l’annulation des décisions des 6 et 16 janvier 2025 par lesquelles la caisse d’allocations familiales de l’Aisne a refusé de faire droit à ses demandes de remise de dette concernant des indus de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement, soutient qu’elle est de bonne foi et qu’elle se trouve dans une situation de précarité financière. Elle ne produit toutefois aucune pièce à l’appui de sa requête, notamment concernant sa situation financière. Ses moyens étant dépourvus de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, Mme B... a été invitée, par un courrier du 4 avril 2025 mis à disposition le même jour sur l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-2 du code de justice administrative et dont elle est réputée avoir reçu communication à l’expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition, à régulariser sa requête à l’aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d’un mois. L’intéressée n’a produit, ni à l’expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte que des moyens manifestement dépourvus de précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être rejetée par application de l’article R. 411-1 et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Amiens, le 23 octobre 2025.

La présidente,

signé

F. Demurger

La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.