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2500582 Généré par l'IA

Case Concerning Withdrawn Residence Permit Refusal Order

Numéro de cause 2500582
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural order that refused a residence permit and ordered departure from the territory, alongside an injunction for the permit's issuance or re-examination, and legal costs. The court issued an order finding no need to rule on the annulment and injunction requests because the contested prefectural order had been withdrawn by the prefect subsequent to the filing of the petition, rendering those specific conclusions moot, and the court further declined to award legal costs under the relevant article of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Case Concerning Withdrawn Residence Permit Refusal Order: The court issued an order finding no need to rule on the annulment and injunction requests because the contested prefectural order had been withdrawn by the prefect subsequent to the filing of the petition, rendering those specific conclusions moot, and the court further declined to award legal costs under the relevant article of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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autorisations de séjour retrait de la requête décision préfectorale de renvoi expulsion préfectorale mesure d'éloignement en droit des étrangers retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for the Tribunal's power to rule by order that there is no need to proceed with the case when the contested decision has been withdrawn.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in relation to the rejection of the applicant's claims for costs in the dispositive (Article 3 implicitly, as Article 2 rejects the surplus, including the cost claim mentioned in the initial request and analyzed in consideration 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte à 75€ par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le préfet du Morbihan conclut au non-lieu à statuer compte tenu du retrait de l'arrêté contesté le 28 février 2025.

Par ordonnance du 31 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 mars 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté du 28 février 2025, le préfet du Morbihan a retiré l'arrêté contesté. Les conclusions tendant à l'annulation de cette dernière décision ont ainsi perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. A.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. A.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Morbihan.

Fait à Rennes le 28 mars 2025.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

N. Tronel

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.