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2500581 Généré par l'IA

Family Allowance Fund v. Litigant (Jurisdiction over Alimony Enforcement)

Numéro de cause 2500581
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged before the administrative court an enforcement procedure initiated by the family allowance fund regarding child support recovery. The court determined that, pursuant to the provisions governing civil enforcement procedures, disputes concerning direct payment demands for alimony must be brought before the judge of execution, a judicial authority. Consequently, the court dismissed the application because the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the matter.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Family Allowance Fund v. Litigant (Jurisdiction over Alimony Enforcement): The court determined that, pursuant to the provisions governing civil enforcement procedures, disputes concerning direct payment demands for alimony must be brought before the judge of execution, a judicial authority. Consequently, the court dismissed the application because the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the matter.

Mots-clés

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recouvrement des pensions d'enfants allocation familiale demande adressée à l'autorité entraide judiciaire civile procédure de divorce compétences juridictionnelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the chamber to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which justifies the ruling in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. B A soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales du Doubs concernant une procédure de recouvrement de la pension alimentaire pour ses quatre enfants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 213-6 du code procédures civiles d'exécution : " La demande de paiement direct peut être contestée en justice (). Les contestations () sont portées devant le juge de l'exécution dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur de la pension () ".

3. En vertu des dispositions précitées, la requête de M. A ne relève pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge de l'exécution, juge judiciaire. Par suite, cette requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Besançon, le 18 mars 2025.

La présidente,

C. Schmerber

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2500581