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2500581 Généré par l'IA

Detainee Challenges Commitment Order Jurisdiction

Numéro de cause 2500581
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual detained following a commitment order issued by the judge of liberties and detentions sought immediate release from administrative detention by the administrative judge, arguing the commitment order was illegal and his detention arbitrary, invoking the emergency measures provision of administrative justice code concerning fundamental liberties. The court ruled that only the judicial authority, not the administrative jurisdiction, has the competence to rule on such requests challenging detention orders, and consequently dismissed the petition as falling outside its jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Detainee Challenges Commitment Order Jurisdiction: The court ruled that only the judicial authority, not the administrative jurisdiction, has the competence to rule on such requests challenging detention orders, and consequently dismissed the petition as falling outside its jurisdiction.

Mots-clés

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internement administratif insoumission à une décision de l'autorité franc-tireur recours contre des décisions administratives méconnaissance des règles de compétence crainte fondée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejects the request based on this article because the matter does not fall within the jurisdiction of the administrative courts.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 février 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 19 février 2025, M. C B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de le libérer immédiatement de la maison d'arrêt de Nancy-Maxéville.

Il soutient que le mandat de dépôt du juge des libertés et de la détention du 14 février 2025 est illégal et que sa détention est en conséquence arbitraire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il résulte des termes de sa requête que M. B A demande au juge des référés de mettre fin à son placement en détention par le juge des libertés et de la détention. Toutefois, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire, et non à la juridiction administrative, de se prononcer sur de telles conclusions.

3. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. B A ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative et que sa requête peut, en conséquence, être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.

Fait à Nancy, le 19 février 2025.

Le juge des référés,

B. Coudert

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.