Claimant v. Family Allowance Fund Director (Inadmissibility for Failure to Timely Submit Challenged Decision)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision by the family allowance fund director rejecting a debt remission request, but the administrative court rejected the claim as manifestly inadmissible because the claimant failed to provide the challenged decision within the time limit granted for regularization, despite a notice sent by mail that was returned as "advised but not claimed." The court applied Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice, which authorizes magistrates to reject requests that are manifestly inadmissible when the author has failed to regularize them after being formally requested to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant v. Family Allowance Fund Director (Inadmissibility for Failure to Timely Submit Challenged Decision): 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice, which authorizes magistrates to reject requests that are manifestly inadmissible when the author has failed to regularize them after being formally requested to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application as manifestly inadmissible based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Loiret a rejeté sa demande de remise de dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 12 février 2025 revenu au tribunal avec la mention pli avisé et non réclamé, Mme B n'a pas justifié avoir produit la décision attaquée dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Orléans, le 20 mai 2025.
Le président du tribunal,
B. GUEVEL