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2500577 Généré par l'IA

Plaintiff v. University: Summary Relief for Alleged Harassment and Rights Violations Denied

Numéro de cause 2500577
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A plaintiff sought emergency relief against a university based on allegations of moral harassment, professional violence, servitude, intellectual property theft, and the institution's failure to respond to his complaints, claiming violations of fundamental liberties such as the right to dignity and effective remedy. The court dismissed the request because the plaintiff failed to establish the requisite conditions for summary relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, specifically failing to demonstrate the urgency of the situation or a grave and manifestly unlawful infringement by the university upon a fundamental liberty, and did not specify the requested measures.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Plaintiff v. University: Summary Relief for Alleged Harassment and Rights Violations Denied: The court dismissed the request because the plaintiff failed to establish the requisite conditions for summary relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, specifically failing to demonstrate the urgency of the situation or a grave and manifestly unlawful infringement by the university upon a fundamental liberty, and did not specify the requested measures.

Mots-clés

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droit moral réclamation administrative droit à un recours effectif droit acquis e-justice droit de manifester

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the applicant's request because the urgency and the serious and manifestly unlawful infringement of a fundamental freedom were not established.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 février 2025, M. A B saisit le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une action contre l'université de Lorraine " pour divers actes de harcèlement moral sur fonctionnaire d'Etat et autres violences professionnelles, complicité de réduction à l'état de servitude d'un salarié, vol de droits d'inventeur, destruction de propriété intellectuelle et de propriété industrielle, et, concrètement, pour l'absence de réponse effective donnée à [ses] courriels et courriers de réclamation et demande d'action pour ces faits ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. M. B saisit le juge des référés, sur le fondement des dispositions citées au point 1, en invoquant une atteinte portée notamment aux libertés fondamentales que constituent le droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, le droit au respect de la vie et de la santé, la liberté du salarié de ne pas être astreint à accomplir un travail forcé, le droit à un recours effectif et le droit d'être convenablement représenté devant un juge, et en soutenant que la violation de ces droits a créé une situation d'urgence. Toutefois, M. B n'établit ni l'urgence qu'il invoque, ni l'atteinte grave et manifestement illégale portée par l'université de Lorraine à une liberté fondamentale, et ne précise pas la nature des mesures qu'il demande au juge des référés de prononcer.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nancy, le 19 février 2025.

Le juge des référés,

B. Coudert

La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.