Petitioner Denied Emergency Stay on Residence Permit Refusal Due to Delayed Application and Lack of Demonstrated Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend the prefect's decision refusing to issue a first-time residence permit receipt following a late application for exceptional stay status, arguing the lack of a receipt maintained him in an irregular situation and exposed him to expulsion. The court rejected the request for suspension because the petitioner failed to demonstrate the concrete and immediate gravity of the situation required for urgency under administrative procedure law, noting his nine-year delay in applying and the fact that he was currently employed full-time despite his irregular status. Consequently, the court dismissed the entire petition, including the ancillary requests for provisional legal aid and attorney fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner Denied Emergency Stay on Residence Permit Refusal Due to Delayed Application and Lack of Demonstrated Urgency: The court rejected the request for suspension because the petitioner failed to demonstrate the concrete and immediate gravity of the situation required for urgency under administrative procedure law, noting his nine-year delay in applying and the fact that he was currently employed full-time despite his irregular status. Consequently, the court dismissed the entire petition, including the ancillary requests for provisional legal aid and attorney fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the applicant's request.
The request was rejected following the simplified procedure provided for by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 2 décembre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, en précisant qu'au cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui serait refusé par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme devra lui être directement versée, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. B, ressortissant marocain né le 31 mai 1978 et entré en France en janvier 2016 selon ses déclarations, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en application de l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 2 décembre 2024. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé, le même jour, de lui délivrer un récépissé de cette demande.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à ordonner la suspension de l'exécution de la décision en litige, M. B se borne à faire valoir qu'à défaut d'être muni du récépissé de demande de titre de séjour prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il a déposé une demande de titre de séjour complète et sur laquelle il n'a pas encore été statué, il se trouve maintenu en situation irrégulière et exposé au risque d'être éloigné à tout moment. En l'absence de toute précision de sa part sur l'incidence concrète de la décision en litige sur sa situation personnelle actuelle, les seules circonstances ainsi invoquées ne peuvent toutefois être regardées comme suffisant, alors, en outre, que l'intéressé a attendu près de neuf ans après son entrée en France pour solliciter un premier titre de séjour et qu'il résulte de l'instruction que, malgré l'irrégularité de son séjour, il occupe un emploi sous contrat de travail à durée indéterminée à temps plein depuis le 1er février 2023, à caractériser l'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B, il y a lieu de rejeter la requête de celui-ci, y compris ses conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Goeau-Brissonniere.
Fait à Melun, le 29 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,