Legislator Jurisprudence & Législation
2500576 Généré par l'IA

Reconstruction Suspension Denial Due to Insufficient Evidence of Illegality

Numéro de cause 2500576
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent suspension of an administrative decision that did not oppose a prior declaration for the reconstruction and elevation of an existing annex, arguing serious doubt existed regarding the decision's legality due to claims that the project required a building permit instead of a prior declaration, alleged fraud regarding pre-existing structures, and an infringement on her property rights by using an adjacent wall without permission. The court rejected the request for suspension, finding that the petitioner failed to establish the absence of a pre-existing structure, as aerial images indicated a construction had been present since at least 2005, and determined that the arguments raised, even considering property rights subject to third-party rights, did not create a serious doubt as to the legality of the decision under the current state of the instruction.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Reconstruction Suspension Denial Due to Insufficient Evidence of Illegality: The court rejected the request for suspension, finding that the petitioner failed to establish the absence of a pre-existing structure, as aerial images indicated a construction had been present since at least 2005, and determined that the arguments raised, even considering property rights subject to third-party rights, did not create a serious doubt as to the legality of the decision under the current state of the instruction.

Mots-clés

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construction illicite permis de construire défaut de preuve état requis escroquerie annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request for suspension because the claimed means do not create a serious doubt regarding the legality of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, Mme A C demande au juge des référés, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le maire de Vernouillet n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de M. B D pour des travaux de reconstruction et surélévation d'une annexe existante.

Elle soutient que :

- l'urgence résulte de ce que la construction, en cours de finition, porte une atteinte immédiate et irrémédiable à son droit de propriété ;

- l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de ce que la construction était soumise à permis de construire dès lors qu'il n'existait pas de construction préexistante, en deuxième lieu, de la fraude entachant la déclaration préalable affirmant la préexistence de cet abri de jardin et, enfin, de l'atteinte à son droit de propriété dès lors que la construction prend appui sans son autorisation sur un mur lui appartenant.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2304473, enregistrée le 4 novembre 2023, par laquelle Mme C demande l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2023.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. Pour demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le maire de Vernouillet n'a pas fait opposition à la déclaration préalable souscrite par M. D en vue de la reconstruction et surélévation d'une annexe existante, Mme C soutient que l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de ce que la construction était soumise à permis de construire dès lors qu'il n'existait pas de construction préexistante, en deuxième lieu, de la fraude entachant la déclaration préalable affirmant l'existence de cet abri de jardin et, enfin, de l'atteinte à son droit de propriété dès lors que la construction prend appui sans son autorisation sur un mur lui appartenant. Toutefois, alors, d'une part, que la requérante n'établit pas par les pièces versées au dossier qu'aucun abri de jardin préexistait aux travaux litigieux et qu'il résulte au contraire des informations librement accessibles sur le site Géoportail qu'une construction existait à l'emplacement de ces travaux depuis au moins le 17 août 2005 et, d'autre part, que les autorisations d'urbanisme sont délivrées sous réserve des droits des tiers, aucun de ces moyens n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Fait à Orléans, le 13 février 2025.

Le juge des référés,

Denis E

La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.