Spousal Pregnancy Insufficient for Summary Suspension of Refusal to Grant Family Reunification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the summary suspension of a prefectoral decision rejecting his family reunification application, asserting urgency due to his spouse's recent pregnancy abroad, which created a serious and immediate prejudice preventing him from accompanying her. The administrative court rejected the request for interim relief, concluding that the applicant's recently discovered fact of his spouse's pregnancy, while significant, did not constitute a sufficient condition of urgency required under the Code of Administrative Justice to warrant suspending the prefect's decision or granting the requested injunction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L.522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Spousal Pregnancy Insufficient for Summary Suspension of Refusal to Grant Family Reunification: The administrative court rejected the request for interim relief, concluding that the applicant's recently discovered fact of his spouse's pregnancy, while significant, did not constitute a sufficient condition of urgency required under the Code of Administrative Justice to warrant suspending the prefect's decision or granting the requested injunction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article simply states the dismissal of the request, which is the final order.
The court cited this article as the basis for rejecting the request in its entirety in the reasoning (point 3), which leads directly to the final order (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025, M. B, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision 3 juin 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard;
3°) de mettre à la charge de l'État, une somme de 2 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991
Il soutient que :
1°) la condition d'urgence est remplie dès lors, que la décision en litige porte un préjudice grave et immédiat à sa situation individuelle et familiale en ce qu'il vient d'apprendre que son épouse est enceinte et qu'il ne peut multiplier les aller-retours en Algérie pour être auprès d'elle ;
2°) la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistré le 5 novembre 2024 sous le n°2406150.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L.522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En application de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. En l'espèce, si M. B, ressortissant algérien dont la demande de regroupement familial a été rejetée par le préfet des Alpes-Maritimes par décision du 3 juin 2024, entend se prévaloir, de ce qu'il a appris récemment que son épouse, qui réside en Algérie, est enceinte, cette circonstance n'est pas de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L.521-1 du code de justice administrative.
3. Il y a donc lieu de rejeter, sur le fondement de l'article L.522-3 du code de justice administrative, la requête de M. B dans toutes ses conclusions y compris celles aux fins d'injonction et celles concernant les frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 7 février 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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