Legislator Jurisprudence & Législation
2500575 Généré par l'IA

Foreign National v. Minister of the Interior (Family Reunification Visa Refusal)

Numéro de cause 2500575
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national residing in Senegal, whose long-stay family reunification visa application was implicitly rejected by the review commission after an initial implicit rejection by the consulate, sought an emergency order to suspend the refusal and compel the Minister of the Interior to issue the visa or re-examine the request, citing the urgent need to maintain family life with her spouse in France and the impending expiration of her right to stay in Senegal. The administrative tribunal summarily rejected the request, finding that the applicant failed to demonstrate the required serious and immediate urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, as there was no proof of an impending loss of legal status in Senegal, and the evidence insufficiently established the ongoing reality and intensity of her marital life to warrant immediate intervention pending the merits review.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National v. Minister of the Interior (Family Reunification Visa Refusal): The administrative tribunal summarily rejected the request, finding that the applicant failed to demonstrate the required serious and immediate urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, as there was no proof of an impending loss of legal status in Senegal, and the evidence insufficiently established the ongoing reality and intensity of her marital life to warrant immediate intervention pending the merits review.

Mots-clés

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regroupement familial ressortissants étrangers visa ministre de l'intérieur droits de la famille statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The judgment explicitly applies the procedure mentioned in this article to reject the request without instruction or hearing.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal framework for the summary judgment sought (suspension of administrative decision), even though the urgency criterion under this article was found not to be met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, Mme A B représentée par Me Cujas, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé implicitement de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'étant de nationalité comorienne, elle réside actuellement au Sénégal où son droit au séjour a été prolongé jusqu'au 19 juin 2025, sans avoir la certitude que ce séjour sera prolongé au-delà de cette date ; en outre, dès lors que les documents d'état civil présentés dans le cadre de la demande de visa sont conformes, le refus de délivrance du visa porte nécessairement un préjudicie immédiat à la requérante et son époux à leur droit à mener une vie familiale normale.

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

Vu :

- les pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1.Mme A B, ressortissante comorienne née le 22 février 1996, s'est mariée le 23 juillet 2022 à Dakar (Sénégal) avec M. C D qui séjourne en France sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale ". M. C D a obtenu le regroupement familial pour son épouse par décision du préfet des Yvelines du 25 janvier 2024. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé implicitement de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial.

2.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision implicite lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour au titre du regroupement familial, Mme B se prévaut de la circonstance qu'étant de nationalité comorienne, elle réside actuellement au Sénégal où son droit au séjour a été prolongé jusqu'au 19 juin 2025, sans avoir la certitude que ce séjour sera prolongé au-delà de cette date, et de l'atteinte à son droit à mener une vie familiale normale avec son conjoint avec lequel elle établit s'être mariée à Dakar le 23 juillet 2022. Toutefois, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressée aurait engagé une demande de prolongation de son droit au séjour auprès des autorités sénégalaises et aucun élément ne permet d'établir que celle-ci serait refusée. D'autre part, il résulte des éléments joints à la requête qu'alors que son mariage a été célébré le 23 juillet 2022, la réalité comme l'intensité de la vie commune avec son époux n'est établie par aucun élément au dossier, hormis des transferts d'argent depuis le 29 mai 2023. Ainsi la situation de l'intéressée, telle qu'elle résulte des pièces communiquées, ne permet pas de caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. Dans ces conditions, la condition d'urgence, exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme satisfaite alors qu'au surplus, il n'est pas démontré que son conjoint ne serait pas à même de se rendre au Sénégal où elle réside, comme il a pu le faire à l'occasion de leur mariage, à tout le moins sur une courte période.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 22 janvier 2025.

Le juge des référés,

P. ROSIER

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,