Jurisdictional Limits on Provisional Measures Regarding Administrative Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment via an emergency proceeding of an administrative order mandating they cease using a property for habitation, but the court dismissed the request because the judge in summary proceedings lacks the jurisdiction to annul an administrative decision, as their role is limited to provisional measures, and further, the request was procedurally inadmissible as the applicants had failed to simultaneously file a separate substantive claim for annulment as required by law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article L. 521-1 du même code; Jurisdictional Limits on Provisional Measures Regarding Administrative Annulment: Il résulte tant de la mission impartie au juge des référés par l'article L. 511-1 du code précité, que des termes de l'article L. 521-1 du même code que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. En outre, il est constant qu'à la date de la présente ordonnance, M. A et Mme D n'ont pas introduit de requête au fond distincte de leur requête en référé. Il suit de là que la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request by reasoned order based on this article because the request was manifestly inadmissible.
Cited to define the provisional nature of the summary proceedings handled by the judge.
Cited to explain the conditions under which the summary judge can order the suspension of an administrative decision.
Cited concerning the requirement for a separate request for suspension from the request for annulment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. B A et Mme C D demandent au juge des référés du tribunal d'annuler l'arrêté en date du 18 décembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle les a mis en demeure, dans un délai d'un mois, de mettre fin à la mise à disposition à titre d'habitation du local situé sur le terrain cadastré ZH - parcelle 0044 sur la commune de Chaudeney-sur-Moselle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Le second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative dispose que : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il résulte tant de la mission impartie au juge des référés par l'article L. 511-1 du code précité, que des termes de l'article L. 521-1 du même code que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. En outre, il est constant qu'à la date de la présente ordonnance, M. A et Mme D n'ont pas introduit de requête au fond distincte de leur requête en référé. Il suit de là que la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme C D.
Fait à Nancy, le 19 février 2025.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.