Legislator Jurisprudence & Législation
2500574 Généré par l'IA

Taxpayer's Request for Early Withholding Tax Restitution Dismissed for Lack of Legal Basis

Numéro de cause 2500574
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant requested the immediate restitution of income tax withheld at the source for October 2024, calculated at a 1% rate, despite the tax administration scheduling this for April 2025. The court dismissed the request via an order because, although the litigant stated their desired outcome, the submission failed to articulate any legal grounds or arguments supporting the claim, rendering the petition manifestly inadmissible under the provisions allowing presidents of chambers to reject requests lacking legal basis.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Taxpayer's Request for Early Withholding Tax Restitution Dismissed for Lack of Legal Basis: The court dismissed the request via an order because, although the litigant stated their desired outcome, the submission failed to articulate any legal grounds or arguments supporting the claim, rendering the petition manifestly inadmissible under the provisions allowing presidents of chambers to reject requests lacking legal basis.

Mots-clés

Généré par l'IA
impôt à la source déclaration fiscale tardive procès fiscal amnistie fiscale restitution de la propriété révision de taxation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the appeal because it was manifestly inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal la restitution, à hauteur d'un montant calculé en application d'un taux de prélèvement de 1%, de la cotisation d'impôt sur le revenu prélevé à la source par son employeur lors du versement de son salaire au titre du mois d'octobre 2024.

Par une ordonnance du 28 janvier 2025, le président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. B au tribunal administratif de Bordeaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

2. M. B adresse au tribunal une demande tendant à la restitution immédiate et non en avril 2025 comme indiqué par l'administration fiscale, à hauteur d'un montant calculé en application d'un taux de prélèvement de 1%, de la cotisation d'impôt sur le revenu prélevé à la source par son employeur lors du versement de son salaire au titre du mois d'octobre 2024. Cependant, il se borne à exprimer des moyens gracieux sans invoquer de moyens de droit susceptibles de venir à l'appui de son recours. Dans ces conditions, la requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Bordeaux, le 10 février 2025.

Le président de la 3ème chambre,

D. FERRARI

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,