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2500573 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer in Asylum Processing Appeal

Numéro de cause 2500573
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A person contested a prefectural decision from February 4, 2025, ordering their transfer to Croatian authorities for asylum processing, seeking annulment of the transfer and an order to issue an asylum application acknowledgment. The Administrative Tribunal of Toulon determined that, based on the relevant provisions of the administrative justice code and the fact that the contested decision was issued by the prefect of the Bouches-du-Rhône department, jurisdiction for the appeal lies exclusively with the Administrative Tribunal of Marseille, as it is the court within whose district the administrative authority is headquartered, leading to the order to transmit the case file to the competent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 922-17 du même code; Jurisdictional Transfer in Asylum Processing Appeal: The Administrative Tribunal of Toulon determined that, based on the relevant provisions of the administrative justice code and the fact that the contested decision was issued by the prefect of the Bouches-du-Rhône department, jurisdiction for the appeal lies exclusively with the Administrative Tribunal of Marseille, as it is the court within whose district the administrative authority is headquartered, leading to the order to transmit the case file to the competent jurisdiction.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité compétence matérielle d'asile révision en matière d'asile règlement du conflit juridictionnel détention aux fins de transfèrement asile de ressortissants syriens

Dispositions légales citées

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article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen () ".
article R. 312-1 du code de justice administrative
922-1 du même code : " En application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège ".
article R. 221-3 du code de justice administrative
This provision establishes the territorial competence of the Administrative Tribunal of Marseille, which is the basis for the transmission order.
Article 1er
This article orders the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Marseille.
Article R. 922-17 du même code
The decision to transmit the file to the competent jurisdiction is made based on this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Marseille.

Article R. 922-17 du même code

The decision to transmit the file to the competent jurisdiction is made based on this provision.

Article R. 221-3 du code de justice administrative

This provision establishes the territorial competence of the Administrative Tribunal of Marseille, which is the basis for the transmission order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 février 2025, Mme A C demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer l'attestation de demande d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Toulon a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen () ". Aux termes de l'article L. 572-4 de ce code : " () la décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 () ". Aux termes de l'article L. 921-1 du code précité : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision () ". Aux termes de l'article R. 922-1 du même code : " En application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège ". Aux termes de l'article R. 922-17 du même code : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () / Il peut, par ordonnance : () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Marseille : () Bouches-du-Rhône () ".

3. L'arrêté du 4 février 2025 attaqué par Mme C a été pris par le préfet des Bouches-du-Rhône. Dans ces conditions, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que la situation de l'intéressée ne relève pas des exceptions prévues par la section mentionnée aux dispositions de l'article R. 922-1 précité, le tribunal administratif de Marseille est seul compétent pour statuer sur cette requête.

4. Il résulte de ce qui précède que le dossier de la requête de Mme C doit être transmis au tribunal administratif de Marseille.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C est transmis au tribunal administratif de Marseille.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et à Mme A C.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au préfet du Var.

Fait à Toulon le 11 février 2025.

Le magistrat désigné,

Signé

Z. B

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.