Withdrawal of Building Permit Annulment Action and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParties seeking annulment of a building permit granted by a municipality and the subsequent rejection of their administrative appeal formally withdrew their entire request by filing a statement of withdrawal, leading the court, pursuant to the rules allowing for orders on purely administrative matters, to officially acknowledge the withdrawal of the initial action and reject the opposing municipality's subsequent request for costs under the relevant article of the Code of Administrative Justice, as the circumstances did not warrant awarding those fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative; Withdrawal of Building Permit Annulment Action and Denial of Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for issuing the order concerning the withdrawal of the request.
Cited in the dispositive to reject the claims for costs made by the defendant commune.
Cited in the dispositive for the notification procedure of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, M. H... et Mme I... D... et M. C... et Mme G... A... B..., représentés par la SELARL d’avocats Kovalex, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le maire de la commune de Plérin a accordé à M. et Mme E... un permis de construire une maison sur un terrain situé 8 rue Charles Le Goffic, ainsi que les décisions de rejet de leur recours gracieux du 1er octobre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, la commune de Plérin, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2025, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur requête et demandent le rejet des conclusions de la commune de Plérin formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, M. et Mme J... et F... E..., représentés par la SELARL cabinet Coudray Urbanlaw, déclarent prendre acte du désistement des requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré 16 octobre 2025, M. H... et Mme I... D... et M. C... et Mme G... A... B... ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Plérin au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. et Mme D... et de M. et Mme A... B....
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Plérin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H... et Mme I... D..., premiers dénommés, pour l’ensemble des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Plérin et à M. et Mme J... et F... E....
Fait à Rennes, le 14 novembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au préfet des Côtes d’Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.