Legislator Jurisprudence & Législation
2500570 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Action Following Denial of Suspension for Lack of Serious Doubt

Numéro de cause 2500570
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals sought to annul a municipal decision not to oppose the prior declaration for the installation of a cell phone relay antenna, following the rejection of their application for suspension of that decision because it did not raise a serious doubt as to the legality of the decision. The court ruled that because the applicants failed to confirm the maintenance of their annulment request within one month of the notification of the rejection of the suspension request, as required by procedural rules following a denial of a summary measure for lack of serious doubt, they were deemed to have withdrawn their main action, leading to the formal acknowledgment of their withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Action Following Denial of Suspension for Lack of Serious Doubt: The court ruled that because the applicants failed to confirm the maintenance of their annulment request within one month of the notification of the rejection of the suspension request, as required by procedural rules following a denial of a summary measure for lack of serious doubt, they were deemed to have withdrawn their main action, leading to the formal acknowledgment of their withdrawal.

Mots-clés

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recours en annulation désistement d'action notification de la décision annulation de la décision administrative action en paiement d'entretien règles procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme B C, Mme D C et M. A C.

This order formally records the deemed withdrawal of the main action.

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

This provision establishes the rule that the applicants are deemed to have withdrawn their application for annulment if they do not confirm its maintenance following the rejection of their suspension request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural rule authorizes the president to formally record the withdrawal (désistement).

Article 2 : Les conclusions présentées par la société SFR sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This order rejects the request for costs (legal fees) filed by the defendant company.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the operative part regarding the rejection of costs claimed by the defendant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 février 2025, Mme B C, Mme D C et M. A C, représentés par la SCP Moins et associés, Me Joanny, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 décembre 2024 par laquelle le maire de la commune de Champs-sur-Tarentaine-Marchal ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société française du radiotéléphone (SFR) pour l'installation d'une antenne relais sur un terrain situé lieu-dit Vauzelles, parcelle cadastrée section OE n°0440 ;

2°) de mettre à la charge de la société SFR la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2025, la société SFR, représentée par l'AARPI Novlaw Avocats, Me Bidault, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée à la commune de Champs-sur-Tarentaine-Marchal qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- l'ordonnance du juge des référés n° 2500571 du 18 mars 2025 ;

- l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance du juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par une ordonnance n° 2500571 du 18 mars 2025, la juge des référés a rejeté la requête de Mme B C, Mme D C et M. A C aux fins de suspension de l'exécution de la décision contestée, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La notification de cette ordonnance mentionne qu'à défaut de maintien de la requête en annulation dans le délai d'un mois, les requérants seraient réputés s'être désistés de leur requête en annulation par application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.

3. Il résulte de l'instruction que l'ordonnance n° 2500571 du 18 mars 2025 a été notifiée aux requérants. Au demeurant, le conseil des requérants, qui a accusé réception du courrier de notification le 19 mars 2025, n'a pas confirmé le maintien de la requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois. Mme B C, Mme D C et M. A C, qui n'ont, par ailleurs, pas exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé, doivent donc être réputés s'être désistés de leur requête, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement en application du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société SFR sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme B C, Mme D C et M. A C.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société SFR sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, Mme D C, M. A C, à la commune de Champs-sur-Tarentaine-Marchal et à la société française du radiotéléphone (SFR).

Fait à Clermont-Ferrand, le 20 mai 2025.

La présidente de la 2ème chambre,

C. BENTEJAC

La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.