Litigant's Appeal Rejected for Lack of Substance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the rejection of their financial aid request for health and social training programs by the regional directorate on the same day as the request was filed; however, the court dismissed the claim as inadmissible because the filing merely attached the rejection decision and the original application form without providing any statement of facts, legal arguments, or specific conclusions necessary for the court to determine the object of the appeal or assess the situation, pursuant to the administrative justice code provisions allowing the rejection of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant's Appeal Rejected for Lack of Substance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the application by the applicant.
This article authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, Mme A B saisit le tribunal de la décision du 16 janvier 2025 par laquelle la directrice de la santé, du handicap et de l'action sociale de la région Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande d'aide financière.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
2. En se bornant à produire sans autres précisions la décision du 16 janvier 2025 par laquelle la directrice de la santé, du handicap et de l'action sociale de la région Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande d'aide financière au titre du maintien en formations sanitaires et sociales ainsi que le formulaire de demande correspondant, Mme B ne soumet pas au tribunal les faits, moyens et conclusions permettant de déterminer l'objet de sa requête et d'apprécier sa situation. Par suite, la requête de Mme B n'est pas recevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 11 février 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier