Withdrawal of Request for Medical Residence Permit and Provisional Legal Aid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought provisional legal aid and the annulment of an implicit refusal by the prefect to issue a medical residence permit, requesting mandatory injunctions for issuance and temporary documents, but subsequently withdrew the entire request, leading the court to grant the withdrawal and rule that the provisional legal aid request was moot since full legal aid had already been granted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du Code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Request for Medical Residence Permit and Provisional Legal Aid: Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « ... les présidents de formation de jugement des tribunaux ... peuvent, par ordonnance : 1 donner acte des désistements ; (… )».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify giving formal notice of the withdrawal of the request.
This provision was cited in the initial request regarding the payment of legal fees, although the final dispositive did not explicitly address costs due to the withdrawal.
This provision was cited in the initial request regarding the payment of legal fees, although the final dispositive did not explicitly address costs due to the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2025, M. A..., représenté par Me Poret, demande au Tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de la préfète de l’Isère du 9 mars 2024 refusant la
délivrance de son titre de séjour étranger malade ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé ou tout autre document provisoire de séjour assorti du droit au travail sans délai à compter de la décision à venir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé ou tout autre document provisoire de séjour assorti du droit au travail sans délai à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé ce délai.
5°) de condamner l’Etat à verser à Me Poret la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 22 août 2025, M. A... déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A... bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, accordée par décision du 23 mai 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
2. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « ... les présidents de formation de jugement des tribunaux ... peuvent, par ordonnance : 1 donner acte des désistements ; (… )».
3. Le désistement de M. A... est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A....
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M'bemba A..., à Me Poret et au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 5 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
B. Savouré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.