Legislator Jurisprudence & Législation
2500568 Généré par l'IA

Refusal of Visitor Permit and Summary Relief for Urgent Family Life Infringement

Numéro de cause 2500568
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Individuals sought an urgent order to compel the cessation of an alleged grave and manifestly illegal infringement upon their right to private and family life resulting from an administrative decision refusing a visitor permit for an incarcerated person. The administrative court rejected the application, reasoning that while an infringement on a fundamental freedom might exist, the applicants failed to demonstrate the concrete, case-specific elements of extreme urgency necessary to trigger the strict forty-eight-hour intervention window prescribed for summary relief under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal of Visitor Permit and Summary Relief for Urgent Family Life Infringement: The administrative court rejected the application, reasoning that while an infringement on a fundamental freedom might exist, the applicants failed to demonstrate the concrete, case-specific elements of extreme urgency necessary to trigger the strict forty-eight-hour intervention window prescribed for summary relief under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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droit à la vie droits constitutionnels spécifiques détention pour insoumission violation des charges d'autorisation suspension du droit de visite présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request due to the failure to justify the urgency required for the summary proceeding.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, M. E B et Mme D C demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prescrire toute mesure de nature à faire cesser l'atteinte excessive portée au droit au respect de leur vie privée et familiale par la décision du 25 novembre 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Est a refusé la délivrance à Mme C d'un permis de visite.

Ils soutiennent que le refus de délivrance d'un permis de visite porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénitentiaire ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. A, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. La seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures prévues par les dispositions de l'article L. 521-2. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans les plus brefs délais et qui, à ce titre, est appréciée strictement.

3. Les requérants ne font état d'aucune circonstance particulière permettant de caractériser une situation d'extrême urgence rendant nécessaire l'intervention du juge du référé liberté pour qu'il se prononce à très bref délai sur la nécessité d'ordonner une mesure provisoire et de sauvegarde. Faute de justifier de l'urgence, il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B et Mme C, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B et de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et à Mme D C. Copie en sera adressée au garde des Sceaux, ministre de la justice.

Fait à Strasbourg, le 27 janvier 2025.

Le juge des référés,

O. A

La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

G. Trinité