Legislator Jurisprudence & Législation
2500566 Généré par l'IA

Refusal of Remission of Overpaid Allowance Upheld Due to Failure to Substantiate Financial Precariousness

Numéro de cause 2500566
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental council president's decision which refused a discretionary remission of €8,364 in overpaid personalized home care allowance, but the administrative court dismissed the request by ordinance because the litigant failed to respond to a formal notice requiring him to substantiate the precariousness of his situation and his good faith, which are the necessary conditions for granting such a remission under relevant social action and administrative justice codes. The court reasoned that because the litigant provided only vague claims of financial precarity without justification and failed to regularize the petition after being formally invited to do so, the claim was deemed to lack supporting facts sufficient to assess its merits, leading to its rejection under the provision allowing for the dismissal of requests with manifestly unfounded or insufficiently precise grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du même code; Refusal of Remission of Overpaid Allowance Upheld Due to Failure to Substantiate Financial Precariousness: The court reasoned that because the litigant provided only vague claims of financial precarity without justification and failed to regularize the petition after being formally invited to do so, the claim was deemed to lack supporting facts sufficient to assess its merits, leading to its rejection under the provision allowing for the dismissal of requests with manifestly unfounded or insufficiently precise grounds.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union montant à libre disposition soutien financier rémunération impayée perception indue d'indemnités de chômage perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application because it lacked specific arguments and supporting facts to substantiate the claim.

Art. R. 772-6 du même code

Cited to explain the procedural steps taken regarding the applicant's failure to regularize their request after being invited to do so.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 7 février 2025 par laquelle le président du Conseil départemental de la Haute-Vienne a refusé de lui accorder une remise gracieuse d'un montant de 8 364 euros d'allocation personnalisée d'autonomie à domicile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins () ". Aux termes de l'article L. 232-3 du code de l'action sociale et des familles : " Lorsque l'allocation personnalisée d'autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d'un plan d'aide élaboré par une équipe médico-sociale, sur la base de l'évaluation multidimensionnelle mentionnée à l'article L. 232-6 ". Aux termes de l'article L. 232-7 du même code : " () A la demande du président du conseil départemental, le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l'allocation personnalisée d'autonomie qu'il a perçu et de sa participation financière () ". Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.

4. Aux termes, d'autre part de l'article R. 772-6 du même code prévoit que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

5. M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 février 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a refusé de lui accorder une remise de dette d'un montant de 8 364 euros correspondant à un indu d'allocation personnalisée d'autonomie à domicile. Le requérant se borne à évoquer la précarité de sa situation financière sans en justifier et n'apporte, par ailleurs, aucun élément quant à sa bonne foi. Invitée à motiver sa requête et à fournir tous documents en sa possession à l'aide du formulaire prévu par les dispositions précitées de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, par une lettre du greffe du tribunal du 6 mars 2025 dont il a accusé réception le 10 mars 2025 et qui l'informait des conséquences de son éventuelle carence, l'intéressé n'a pas cru devoir répondre au tribunal dans le délai de quinze jours qui lui était imparti ni, au demeurant, postérieurement à l'expiration de ce délai. Faute d'avoir procédé à la régularisation demandée, M. C n'a pas mis le tribunal à même d'apprécier la précarité de sa situation, ni sa bonne foi. Il suit de là que sa requête, assortie d'une argumentation manifestement imprécise et ne permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Limoges, le 3 juillet 2025.

Le vice-président,

F-J. REVEL

La République mande et ordonne

au ministre du travail, de la santé, des solidarités

et des familles en ce qui la concerne ou à tous

commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les

voies de droit commun contre les parties privées,

de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour le Greffier en Chef,

La Greffière

M. A

jb