Family Allowance Fund v. Individual (Housing Aid Overpayment Recovery)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed an administrative enforcement order issued by the family allowance fund for the recovery of personal housing aid overpayments totaling €365.46. The court reasoned that under the relevant housing and administrative justice codes, a mandatory prior administrative appeal to the paying organization is required before judicial review of decisions concerning personal housing aid. Since the claimant failed to provide proof of filing this mandatory prior appeal, despite being formally requested by the court to regularize the application within fifteen days, the request was deemed manifestly inadmissible and was summarily rejected by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation; Family Allowance Fund v. Individual (Housing Aid Overpayment Recovery): The court reasoned that under the relevant housing and administrative justice codes, a mandatory prior administrative appeal to the paying organization is required before judicial review of decisions concerning personal housing aid. Since the claimant failed to provide proof of filing this mandatory prior appeal, despite being formally requested by the court to regularize the application within fifteen days, the request was deemed manifestly inadmissible and was summarily rejected by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible due to lack of prior administrative appeal.
This provision establishes the obligation of a prior administrative appeal concerning personal housing aid, which justifies the finding of inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, Mme A forme opposition à la contrainte émise, le 11 août 2025, par la caisse d'allocations familiales de la Martinique pour le recouvrement d'indus d'aides personnelles au logement d'un montant total de 365,46 euros.
Par un courrier du 2 septembre 2025, portant demande de régularisation, le tribunal a invité Mme A à produire la décision prise par la caisse d'allocations familiales sur recours préalable ou la preuve de l'exercice de ce recours, dans le délai de quinze jours, sauf à en justifier l'impossibilité, et lui a précisé qu'en l'absence de régularisation sa requête pourrait être rejetée par ordonnance comme irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ".
3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement le positionnement de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
4. En l'espèce, une demande de régularisation a été envoyée le 2 septembre 2025, par lettre recommandée, à la requérante, qui a signé le pli distribué le 5 septembre 2025, aux fins de produire le recours administratif préalable obligatoire présenté auprès de la caisse d'allocations familiales de la Martinique ou la réponse donnée à ce recours, et a fixé un délai de quinze jours pour produire ces éléments. En dépit de cette demande de régularisation, Mme A n'a pas justifié avoir exercé à l'encontre de la décision contestée le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Schoelcher, le 22 septembre 2025.
Le président,
J.-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
N°2500565