Legislator Jurisprudence & Législation
2500565 Généré par l'IA

Failure to Regularize Administrative Appeal Regarding Benefit Termination

Numéro de cause 2500565
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the decision by the departmental council president to terminate their active solidarity income benefit starting March 1, 2025, but the court rejected the petition via order because the applicant failed to regularize their filing after being explicitly invited to do so; specifically, the litigant did not provide the administrative decision being challenged and neglected to respond to the court's notification, dated March 18, 2025, which informed them of the required argumentation and documentation under the Code of Administrative Justice, thereby preventing the court from assessing the merits of the claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 4° et 7° du code de justice administrative; Failure to Regularize Administrative Appeal Regarding Benefit Termination: Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". En application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée de la décision ou de l'acte attaqué ou, si l'administration n'a pas répondu à votre demande, de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration.

Mots-clés

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suppression des prestations contrôle juridictionnel notification de la décision production de créance perception abusive de prestations de l'aide sociale annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the rejection of the request in Article 1.

Article R. 222-1, 4° et 7° du code de justice administrative

The court explicitly cites these provisions as the basis for rejecting the request due to failure to regularize the file.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 février 2025, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Corrèze l'a radié du revenu de solidarité active à compter du 1er mars 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". En application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée de la décision ou de l'acte attaqué ou, si l'administration n'a pas répondu à votre demande, de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration.

3. Aux termes, de l'article R. 772-6 du même code prévoit que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

4. M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Corrèze l'a radié du revenu de solidarité active à compter du 1er mars 2025. Il ressort des pièces du dossier que, malgré l'invitation qui lui a été faite en ce sens, ce dernier n'a pas produit la décision administrative qu'il entend attaquer. De plus, invité à motiver sa requête et à fournir tous documents en sa possession à l'aide du formulaire prévu par les dispositions précitées de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, par une lettre du greffe du tribunal en date du 18 mars 2025 dont le pli avisé et non réclamé le 22 mars 2025 l'informait des conséquences de son éventuelle carence, l'intéressée n'a pas cru devoir répondre au tribunal dans le délai de quinze jours qui lui était imparti ni, au demeurant, postérieurement à l'expiration de ce délai. Faute d'avoir procédé aux régularisation demandées, M. C n'a pas mis le tribunal à même d'apprécier sa demande. Dès lors, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Limoges, le 3 juillet 2025.

Le vice-président,

F-J. REVEL

La République mande et ordonne

au ministre du travail, de la santé, des solidarités

et des familles en ce qui la concerne ou à tous

commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les

voies de droit commun contre les parties privées,

de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour le Greffier en Chef,

La Greffière

M. B

N° 2500775

jb