Legislator Jurisprudence & Législation
2500565 Généré par l'IA

Order Compelling Provision of Emergency Housing Due to Unmet Obligations

Numéro de cause 2500565
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner, previously recognized as a priority case for emergency housing under the right to opposable housing following a February 2022 decision, requested the administrative court compel the administration to provide suitable accommodation due to the continued lack of an offer that meets their needs and capacities. The court reasoned that the State has an obligation of result regarding this right, and since the delay persisted and the need for rehousing remained manifest based on the petitioner's current situation, the specified urgent procedure allowed for an immediate order against the Prefect to propose suitable housing, enforceable under a penalty of 1,000 euros per month starting August 1, 2025.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du CCH, Article 2; Order Compelling Provision of Emergency Housing Due to Unmet Obligations: The court reasoned that the State has an obligation of result regarding this right, and since the delay persisted and the need for rehousing remained manifest based on the petitioner's current situation, the specified urgent procedure allowed for an immediate order against the Prefect to propose suitable housing, enforceable under a penalty of 1,000 euros per month starting August 1, 2025.

Mots-clés

Généré par l'IA
besoin de logement obligation étatique droit de demeurer assignation à résidence état d'urgence hébergement d'urgence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article contains the core order mandating the Prefect to offer housing to Ms. B A under penalty.
Article L. 441-2-3-1 du CCH
The injunction is issued based on the provisions governing the right to housing, specifically concerning urgent orders by the designated magistrate.
Article 2
This article dictates the notification procedure for the order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the core order mandating the Prefect to offer housing to Ms. B A under penalty.

Article L. 441-2-3-1 du CCH

The injunction is issued based on the provisions governing the right to housing, specifically concerning urgent orders by the designated magistrate.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, Mme B A demande au tribunal, au titre du droit au logement opposable et en conséquence de la décision du 17 février 2022 par laquelle elle a été reconnue prioritaire, d'enjoindre à l'administration de lui attribuer un logement conforme à ses besoins et capacités.

Elle soutient que sa situation justifie toujours, depuis la décision la reconnaissant prioritaire, l'octroi d'un logement conforme à ses besoins et capacités.

La procédure a été communiquée au préfet de La Réunion qui n'a pas défendu.

Par ordonnance du 14 avril 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 mai 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant des articles R. 222-13 et R. 778-3 du code de justice administrative.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation (CCH) ;

- la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du CCH : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative, tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois au cours duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée () ". Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, font peser sur l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat.

2. Par ailleurs, il résulte du 7ème alinéa, issu de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, de ce même article L. 441-2-3-1 du CCH que " lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

3. Il résulte de l'instruction que, suite à la décision du 17 février 2022 par laquelle Mme A a été reconnue prioritaire au titre du droit au logement opposable, l'intéressée demeure à ce jour dans l'attente d'une offre concrète d'un logement correspondant à ses besoins et capacités. L'urgence à proposer un logement n'a pas disparu du fait de circonstances postérieures à la décision susmentionnée. Il est manifeste, au vu des éléments produits par l'intéressée sur sa situation actuelle, que son relogement doit être ordonné en urgence, la procédure définie par le 7ème alinéa précité de l'article L. 441-2-3-1 du CCH devant ainsi être mise en œuvre. Dès lors, il y a lieu de prononcer, par ordonnance, une injonction tendant à ce que le préfet de La Réunion fasse le nécessaire pour que soit proposé à Mme A un logement correspondant à ses besoins et capacités.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir l'injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, le montant de celle-ci devant être fixé à 1 000 euros par mois de retard à compter du 1er août 2025. En cas d'inexécution de l'injonction, l'astreinte sera versée au fonds selon les modalités prévues par les 6ème et 9ème alinéas de l'article L. 441-2-3-1 du CCH, sans attendre une liquidation définitive.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de La Réunion de proposer à Mme A un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sous astreinte de 1 000 euros par mois de retard à compter du 1er août 2025.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de La Réunion.

Fait à Saint-Denis le 28 mai 2025.

Le magistrat désigné,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.