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2500565 Généré par l'IA

Association v. Psychotherapy Center (Withdrawal of Judicial Review)

Numéro de cause 2500565
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought judicial review to annul the implicit refusal by a psychotherapy center to provide access to administrative documents, specifically the 2023 annual report on isolation and restraint practices and the corresponding registers, but subsequently filed a motion to withdraw its request. The court, acting under the authority granted by the Administrative Justice Code to formally acknowledge voluntary withdrawals, granted the request and formally noted the petitioner's unconditional withdrawal of its action.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. Psychotherapy Center (Withdrawal of Judicial Review): The court, acting under the authority granted by the Administrative Justice Code to formally acknowledge voluntary withdrawals, granted the request and formally noted the petitioner's unconditional withdrawal of its action.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel désistement d'action accès aux documents autorité administrative autolimitation droit à la résolution du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Commission des citoyens pour les droits de l'Homme - France.

This article explicitly gives notice of the withdrawal of the appeal, which is the core outcome of the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the designated judge to acknowledge the withdrawal of the appeal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 février 2025, l'association Commission des citoyens pour les droits de l'Homme - France demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général du centre psychothérapique de Nancy a refusé de faire droit à la demande d'accès à des documents administratifs qu'elle a présentée le 15 janvier 2024 ;

2°) d'ordonner au centre psychothérapique de Nancy de lui communiquer une copie du rapport annuel établi pour l'année 2023 rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, ainsi qu'une copie des registres de contention et d'isolement établis pour l'année 2023, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2025, le centre psychothérapique de Nancy conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire enregistré le 26 mars 2025, l'association Commission des citoyens pour les droits de l'Homme - France déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Par son mémoire enregistré le 26 mars 2025, l'association Commission des citoyens pour les droits de l'Homme - France déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Commission des citoyens pour les droits de l'Homme - France.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Commission des citoyens pour les droits de l'Homme - France et au centre psychothérapique de Nancy.

Fait à Nancy, le 28 mars 2025.

Le magistrat désigné,

B. Coudert

La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.