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2500564 Généré par l'IA

Association v. Directorate (Case Dismissal Following Withdrawal)

Numéro de cause 2500564
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought judicial review to annul a departmental directorate's refusal to provide eleven requested documents and to compel their communication, along with seeking costs. However, the association subsequently filed a memorandum on October 6, 2025, explicitly declaring a simple and unqualified withdrawal of its initial request. Consequently, the court, exercising its authority under the Administrative Justice Code to take note of withdrawals, issued an order granting the motion and formally acknowledging the dismissal of the association's case.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Directorate (Case Dismissal Following Withdrawal): However, the association subsequently filed a memorandum on October 6, 2025, explicitly declaring a simple and unqualified withdrawal of its initial request. Consequently, the court, exercising its authority under the Administrative Justice Code to take note of withdrawals, issued an order granting the motion and formally acknowledging the dismissal of the association's case.

Mots-clés

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licenciement administratif contrôle juridictionnel retrait de la requête association séquestre de pièces frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article implements the court's order to give notice of the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president the power to issue an order noting a withdrawal (désistement).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, l’association Observatoire économique et social de la protection animale (OESPA), représentée par son président, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision de refus de communication par la Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) de la Marne des onze documents qu’elle a sollicités ;

2°) d’enjoindre à la DDETSPP de la Marne de lui communiquer les onze documents demandés selon le mode de communication choisi, et, le cas échéant, de facturer cette communication en conformité avec l’article R. 311-11 du code des relations entre le public et l’administration ;

3°) de mettre à la charge de la DDETSPP de la Marne le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, la DDETSPP de la Marne conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité et au fond.

Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2025, l’association OESPA déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (...) ».

2. Par le mémoire enregistré le 6 octobre 2025, l’association OESPA a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose donc à ce qu’il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association OESPA.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association OESPA et à la Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Marne.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Marne.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 3 novembre 2025.

Le président de la 2ème chambre

Signé

D. BABSKI

La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.