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2500564 Généré par l'IA

Applicant's Request for Project Annulment Deemed Inadmissible

Numéro de cause 2500564
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial annulment of their construction project, which had previously been denied authorization by the heritage architect regarding facade work on their property. The court ruled that the request was inadmissible because it sought the court to "accept the annulment of the project," which is not a legally cognizable conclusion, as the applicant remains free to abandon their project voluntarily; since no other permissible conclusions, such as challenging an administrative decision or seeking damages, were presented, the court rejected the application as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1, 4º du code de justice administrative; Applicant's Request for Project Annulment Deemed Inadmissible: The court ruled that the request was inadmissible because it sought the court to "accept the annulment of the project," which is not a legally cognizable conclusion, as the applicant remains free to abandon their project voluntarily; since no other permissible conclusions, such as challenging an administrative decision or seeking damages, were presented, the court rejected the application as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union construction illicite demande de récusation tardive qualité pour recourir contre permis autorisation de procéder exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

The court explicitly rejected the request in Article 1 of the dispositive.

Article R. 222-1, 4º du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the claim because it was deemed manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. B A demande au tribunal d'accepter l'annulation de son projet de construction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. En second lieu, en vertu de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

3. M. A, qui souhaitait engager des travaux de ravalement sur une maison lui appartenant 20 rue Gineste à Carmaux, s'est vu refuser l'autorisation prévue par l'article L. 621-32 du code du patrimoine par l'architecte des bâtiments de France de l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine du Tarn. Par sa demande, M. A demande au tribunal " d'accepter l'annulation de son projet ". Toutefois, il n'appartient pas au tribunal de faire droit à de telles conclusions car M. A est libre d'abandonner son projet s'il le souhaite. M. A ne présente au tribunal aucune autre conclusion recevable, et notamment aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne morale à la suite du rejet d'une demande indemnitaire préalable. Sa requête est donc irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Toulouse, le 17 mars 2025.

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,