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2500564 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer in Administrative Expulsion Case

Numéro de cause 2500564
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of an administrative order compelling their immediate departure from the national territory, the granting of a residence permit, and damages, arguing against an order issued by the prefect of a specific department. The administrative court determined it lacked jurisdiction because, at the time the challenged decision was made, the litigant resided in a different department, which falls under the territorial jurisdiction of another administrative tribunal based on established rules regarding administrative police decisions concerning residency, thus ordering the case file to be transferred to the competent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer in Administrative Expulsion Case: The administrative court determined it lacked jurisdiction because, at the time the challenged decision was made, the litigant resided in a different department, which falls under the territorial jurisdiction of another administrative tribunal based on established rules regarding administrative police decisions concerning residency, thus ordering the case file to be transferred to the competent jurisdiction.

Mots-clés

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compétence territoriale décision préfectorale de renvoi expulsion pénale infraction administrative préfet de police autorisations de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dictates the final order to transmit the case file to the Tribunal administratif de Versailles.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for the decision to transmit the file to another competent administrative jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Sidi-Aissa, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : () Yvelines () ".

3. Il ressort de la requête que le lieu de résidence de M. B était situé, à la date de l'arrêté attaqué, à les Clayes-sous-Bois, dans le département des Yvelines. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du Tribunal administratif de Versailles. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Tribunal administratif de Versailles.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du Tribunal administratif de Versailles.

Fait à Montreuil, le 14 janvier 2025.

Le premier vice-président,

Signé

P. Le Garzic002/