Legislator Jurisprudence & Législation
2500563 Généré par l'IA

Association and Company v. Municipality (Annulment Moot, Costs Awarded)

Numéro de cause 2500563
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An association and a company sought the annulment of a municipal deliberation authorizing the sale of communal land, citing procedural defects in the decision-making process, and requested the municipality cover their legal costs. The court determined that since the municipality subsequently adopted a new deliberation expressly withdrawing the contested decision due to the likely illegality based on the claimants' arguments concerning insufficient information and lack of an annexed division plan, the conclusions seeking annulment became moot, leading the court to order that there was no need to rule on the annulment request but to order the municipality to pay the claimants €1,500 for costs incurred during the proceedings, pursuant to its authority to rule on cost-related matters when the main claim is no longer subject to adjudication.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Association and Company v. Municipality (Annulment Moot, Costs Awarded): The court determined that since the municipality subsequently adopted a new deliberation expressly withdrawing the contested decision due to the likely illegality based on the claimants' arguments concerning insufficient information and lack of an annexed division plan, the conclusions seeking annulment became moot, leading the court to order that there was no need to rule on the annulment request but to order the municipality to pay the claimants €1,500 for costs incurred during the proceedings, pursuant to its authority to rule on cost-related matters when the main claim is no longer subject to adjudication.

Mots-clés

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procédure en annulation terrain communal frais de la procédure commandement de payer association procédures connexes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par l'association les amis de la baie du Canadel et la société Pitchounette.

The main order reflects the decision that there is no need to rule on the annulment conclusions because the challenged act was withdrawn.

Article 2 : La commune de Rayol-Canadel-sur-Mer versera à l’association les amis de la baie du Canadel et à la SCI Pitchounette la somme de 1 500 euros au titre des frais de l'instance non compris dans les dépens.

This article orders the payment of costs based on the relevant legal basis.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for ordering the payment of legal fees (Article 2).

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to rule by ordinance, specifically regarding concluding that there is no need to rule on a request or ruling on requests only concerning the condemnation mentioned in Article L. 761-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, l’association les amis de la baie du Canadel et la société Pitchounette, représentées par Me Vicquenault, demandent au tribunal :

1°) d’annuler la délibération n°120/2024 du conseil municipal de la commune de Rayol-Canadel-Sur-Mer du 6 décembre 2024 portant autorisation au maire de vendre la parcelle communale AL 137 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Rayol-Canadel-Sur-Mer la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, la commune de Rayol-Canadel-Sur-Mer, représentée par Me Rota, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et à ce qu’il soit laissé à la charge des parties les frais d’instance au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Une lettre a été adressée le 4 avril 2025 au conseil de l’association les amis de la baie du Canadel et de la société Pitchounette, qui en a accusé réception le 8 avril 2025 sur l’application électronique Télérecours l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.

Par un acte, enregistré le 1er mai 2025, l’association les amis de la baie du Canadel et la société Pitchounette entendent maintenir leurs conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la commune du Rayol-Canadel-sur-Mer a adopté le 21 mars 2025 une délibération n°24/2025 retirant la délibération querellée, au motif que les moyens soulevés par les requérantes tirés du défaut d’information suffisante des membres du conseil municipal et du défaut de plan de division annexé étaient susceptibles de l’entacher d’illégalité. Les conclusions à fin d’annulation sont donc devenues sans objet.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Rayol-Canadel-sur-Mer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par l'association les amis de la baie du Canadel et la société Pitchounette.

Article 2 : La commune de Rayol-Canadel-sur-Mer versera à l’association les amis de la baie du Canadel et à la SCI Pitchounette la somme de 1 500 euros au titre des frais de l'instance non compris dans les dépens.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association les amis de la baie du Canadel et à la SCI Pitchounette, à la commune de Rayol-Canadel-sur-Mer et à la société les citrons du Rayol.

Fait à Toulon, le 30 septembre 2025.

Le président,

Signé

JF. SAUTON

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.