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2500563 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Disability Allowance Denial Appeal

Numéro de cause 2500563
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a decision by the disability rights and autonomy commission that rejected his prior administrative appeal against the denial of adult disability allowance benefits. The court dismissed the application, reasoning that under the relevant provisions of the judicial organization code and the social security code, jurisdiction over litigation concerning decisions by the disability commission regarding the allocation of adult disability allowance lies exclusively with the judicial court system, not the administrative tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute Over Disability Allowance Denial Appeal: The court dismissed the application, reasoning that under the relevant provisions of the judicial organization code and the social security code, jurisdiction over litigation concerning decisions by the disability commission regarding the allocation of adult disability allowance lies exclusively with the judicial court system, not the administrative tribunal.

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité procédure d'action en matière d'assurances sociales allocation sociale autonomie administrative règlement du conflit juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, enregistrée le 4 février 2025, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 janvier 2025 par laquelle la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale de l'autonomie des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 20 août 2024 lui refusant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2.Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

3.Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles () ".

4.Par une requête non signée par son auteur, M. C conteste auprès du tribunal administratif la décision du 7 janvier 2025 par laquelle de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale de l'autonomie des Alpes-Maritimes a rejeté son recours préalable tendant à l'annulation de la décision du 20 août 2024 lui refusant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du code de l'organisation judiciaire et du code de la sécurité sociale que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relatives à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. C comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Nice, le 17 février 2025.

La présidente du tribunal,

signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.