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2500562 Généré par l'IA

Implied Withdrawal of Claim Following Withdrawal of Challenged Resolution

Numéro de cause 2500562
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicants sought the annulment of a municipal resolution concerning the sale of communal land, but the municipality subsequently withdrew the challenged resolution by adopting a new resolution. Following this development, the court invited the applicants, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm whether they wished to maintain their claims, but the applicants failed to provide such confirmation within the stipulated one-month period. Consequently, the court issued an order recognizing the applicants' implied withdrawal of their entire claim, as per the procedure outlined in the Code, making a finding of non-lieu à statuer (no need to rule on the merits).

Regeste Legislator

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article L.761-1 du Code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R.612-5-1; Implied Withdrawal of Claim Following Withdrawal of Challenged Resolution: Following this development, the court invited the applicants, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm whether they wished to maintain their claims, but the applicants failed to provide such confirmation within the stipulated one-month period. Consequently, the court issued an order recognizing the applicants' implied withdrawal of their entire claim, as per the procedure outlined in the Code, making a finding of non-lieu à statuer (no need to rule on the merits).

Mots-clés

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retrait de la requête terrain communal règlement du litige révocation de l'autorisation d'établissement règlement intérieur retrait de l'annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court issues an order explicitly giving notice of the withdrawal of the proceedings (désistement d'instance).

Article R. 222-1

This article, cited in the reasoning section (Considerant 1), authorizes the president of the judging panel to formally acknowledge withdrawals via order.

Article R.612-5-1

This article governs the procedure under which the applicants failed to confirm the continuation of their claims, leading to the deemed withdrawal of their appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. E G, M. D B, M. C F et M. A F, représentés par Me Vicquenault, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la délibération n°120/2024 du conseil municipal du Rayol-Canadel-sur-Mer en date du 6 décembre 2024 portant sur la vente d'une partie de la parcelle communale cadastrée section AL numéro 137 sise entre le chemin de Tour des sarrazins et Voie verte ;

2°) de mettre à la charge de la commune du Rayol-Canadel-sur-Mer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, la commune de Rayol-Canadel-sur-Mer, représentée par Me Rota, conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif que la délibération n°120/2024 du 6 décembre, à l'encontre de laquelle l'indivision H a introduit le présent recours, a été retirée par une délibération n°24/2025 en date du 21 mars 2025 prise par le conseil municipal de la commune, et demande à ce qu'il soit laissé à la charge de chaque partie les frais d'instance exposés au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Une lettre a été adressée le 4 avril 2025 aux requérants, qui en ont accusé réception le 8 avril 2025 sur l'application électronique Télérecours les invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leurs conclusions.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative et notamment l'article R. 612-5-1.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. En dépit de la demande qui leur a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 4 avril 2025, les requérants n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Par suite, ils doivent être réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. G, M. B, et des consorts F.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E G, M. D B, M. C F, M. A F et à la commune de Rayol-Canadel-sur-Mer.

Fait à Toulon, le 28 mai 2025.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

JF. SAUTON

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2500035